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13/12/2000 | FRANCE | N°210368

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 décembre 2000, 210368


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Rafik X..., son arrêté en date du 24 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Rafik X..., son arrêté en date du 24 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans titre de séjour ; qu'ainsi il était dans l'un des cas où le préfet peut prononcer la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, est entré en France en 1990, à l'âge de douze ans ; qu'il y a, depuis lors, résidé continuellement avec ses parents, titulaires d'une carte de résident, et y a poursuivi ses études de 1991 à 1997 ; qu'il envisageait de se marier avec une ressortissante française ; qu'il apporte à son père malade une aide matérielle ; que si M. X... n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et nonobstant le caractère irrégulier du séjour en France de l'intéressé, qui n'a pas bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué du PREFET DE POLICE a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que dès lors le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Rafik X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 210368
Date de la décision : 13/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 mars 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2000, n° 210368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210368.20001213
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