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13/12/2000 | FRANCE | N°211572

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 décembre 2000, 211572


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1999, l'ordonnance en date du 30 juillet 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Msaidié X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Msaidié X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14

avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du trib...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1999, l'ordonnance en date du 30 juillet 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Msaidié X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Msaidié X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 1996 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 1996 du préfet du Rhône décidant qu'il sera reconduit à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que si l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président du tribunal ou son délégué, qui ne constituent pas une juridiction distincte du tribunal lui-même, renvoient à celui-ci le jugement d'une requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière ; que si le même article dispose que le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui, cette disposition doit être interprétée en ce sens que le président de la section du contentieux ou le conseiller d'Etat délégué par lui sont compétents pour connaître de l'appel formé contre le jugement d'une requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière, que ce jugement ait été rendu par le président du tribunal administratif ou son délégué, ou, sur renvoi de ces derniers, par le tribunal administratif lui-même ; que, par suite, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 avril 1999 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 23 janvier 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité comorienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi il était dans l'un des cas où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant que si, pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a entrepris des démarches en vue de faire reconnaître sa nationalité française, il ne justifie pas avoir accompli les diligences prévues par les deux jugements du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, en date des 26 janvier et du 4 mars 1996, qui lui ont été notifiés sur place, ainsi qu'à son défenseur, en application de l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par lesquels le magistrat délégué, avant dire droit sur sa demande, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X... avait ou s'était vu reconnaître la nationalité française à la date de l'arrêté attaqué ;qu'en outre, il n'apporte en appel aucun élément de nature à établir que la question de sa nationalité soulève une contestation sérieuse ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 23 janvier 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Msaidié X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 janvier 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-17
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2000, n° 211572
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211572
Numéro NOR : CETATEXT000008036188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-13;211572 ?
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