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13/12/2000 | FRANCE | N°212030

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 décembre 2000, 212030


Vu la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1999 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mokhtar X..., l'arrêté en date du 2 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juil...

Vu la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1999 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mokhtar X..., l'arrêté en date du 2 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que s'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquence d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé, les circonstances que M. X... soit entré en France en 1988, après y avoir séjourné régulièrement de 1969 à 1982, et, à la supposer établie, qu'il y ait occupé continuellement un emploi depuis lors, ne sont pas à elles seules de nature à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entaché l'arrêté attaqué pour prononcer son annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1988, il ressort des pièces du dossier que sa femme et ses enfants vivent en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 avril 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mokhtar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 212030
Date de la décision : 13/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2000, n° 212030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212030.20001213
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