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13/12/2000 | FRANCE | N°212123

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 décembre 2000, 212123


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1999, présentée par M. Ahmed X...
Y..., demeurant chez Mme Sylvie Z..., 1ter, rue P. Vaillant Couturier à Athis-Mons (91200) ; M. BEN Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annul

er l'arrêté en date du 11 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1999, présentée par M. Ahmed X...
Y..., demeurant chez Mme Sylvie Z..., 1ter, rue P. Vaillant Couturier à Athis-Mons (91200) ; M. BEN Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BEN Y..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 février 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BEN Y... est célibataire, dépourvu de charges de famille, et a des parents, notamment sa mère et ses frère et soeur, au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. BEN Y..., l'arrêté en date du 11 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que les circonstances qu'il ne serait pas responsable des conditions irrégulières de son entrée en France, qu'il n'aurait pas été en mesure de justifier ses droits au regard de la circulaire de régularisation du 24 juin 1997, qu'il aurait présenté une nouvelle demande d'admission au séjour et qu'il serait désormais hébergé par une ressortissante française sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BEN Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. BEN Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X...
Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 212123
Date de la décision : 13/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2000, n° 212123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212123.20001213
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