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13/12/2000 | FRANCE | N°215299

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 décembre 2000, 215299


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra X..., demeurant rue Ain Chouk, n° 4 Hay Nahda, El Karia, Sale Al Jadida à Sale (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 novembre 1999 du consul général de France à Rabat (Maroc) par laquelle il lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septe...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra X..., demeurant rue Ain Chouk, n° 4 Hay Nahda, El Karia, Sale Al Jadida à Sale (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 novembre 1999 du consul général de France à Rabat (Maroc) par laquelle il lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa d'entrée en France et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser, le 26 novembre 1999, à Mme X... un visa d'entrée en France pour rendre visite à son mari, le consul général de France à Rabat s'est fondé, d'une part, sur l'absence de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa, Mme X... ayant présenté sa demande successivement en vue d'un court séjour puis d'un regroupement familial ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence de précisions relatives à la situation des intéressés, il n'est pas établi que la décision attaquée ait porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale de Mme X... ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 215299
Date de la décision : 13/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2000, n° 215299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215299.20001213
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