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13/12/2000 | FRANCE | N°215449

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 décembre 2000, 215449


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 1, square Giraudoux à Villeneuve-la-Garenne (92390), agissant au nom et dans l'intérêt de sa fille Mlle Rachida X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 novembre 1999 du consul de France à Agadir (Maroc) refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France à sa fille Rachida ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjo

ur des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 1, square Giraudoux à Villeneuve-la-Garenne (92390), agissant au nom et dans l'intérêt de sa fille Mlle Rachida X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 novembre 1999 du consul de France à Agadir (Maroc) refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France à sa fille Rachida ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa d'entrée en France et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser, le 3 novembre 1999, de délivrer un visa à Mlle X..., le consul de France à Agadir s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des garanties financières, compte tenu notamment de l'absence d'emploi de l'intéressée et des faibles ressources de son père constituées uniquement d'allocations du Fonds national de l'emploi et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale de Mlle X... ; qu'ainsi M. X..., agissant au nom de sa fille, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2000, n° 215449
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215449
Numéro NOR : CETATEXT000008040656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-13;215449 ?
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