Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 1999 du consul général de France à Rabat (Maroc) rejetant sa demande de visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Shengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visasmentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa de séjour qu'il sollicitait pour effectuer un voyage touristique, au motif que ses ressources personnelles étaient insuffisantes, le consul général de France à Rabat ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre des affaires étrangères.