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13/12/2000 | FRANCE | N°221023

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 décembre 2000, 221023


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2000, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Z...
X... née Y..., l'arrêté du 22 mars 2000 par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite de l'intéressée à la frontière et la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande prése

ntée par Mme Z...
X... née Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2000, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Z...
X... née Y..., l'arrêté du 22 mars 2000 par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite de l'intéressée à la frontière et la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z...
X... née Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que Mme Z...
X... née Y..., de nationalité arménienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'une décision du 10 août 1998 du PREFET DU RHONE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi l'intéressée entre dans le champ d'application de la disposition sus-énoncée ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et que des membres de sa famille sont installés dans la région lyonnaise, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la présence de membres de sa famille dans d'autres pays, d'un premier retour volontaire en Arménie en 1995 avec son mari et ses enfants, de la brève durée de son second séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU RHONE du 22 mars 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions attaquées ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... à l'appui de sa requête ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de la reconduite à la frontière sur la situation personnelle de la requérante ; que Mme X... n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions litigieuses ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z...
X... née Y..., au PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221023
Date de la décision : 13/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2000, n° 221023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221023.20001213
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