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13/12/2000 | FRANCE | N°222789

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 décembre 2000, 222789


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 10 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Z...
X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de cet arrêté ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 10 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Z...
X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité syrienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 mars 1999, de la décision du 16 juin 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de mars 1994, que de son union avec Mme Y... est né le 9 juillet 1999 un enfant, que Mme Y... étant de nationalité tunisienne, et ayant aussi fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le couple ne peut poursuivre sa vie familiale dans un autre pays que la France ; que toutefois, la naissance de l'enfant, qui est postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ne puissent poursuivre leur vie familiale dans un autre pays que la France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté attaqué porterait à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait par voie de conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'a annulé pour ce motif ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que M. Y... demande que le juge décide de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance auprès duquel le requérant a déposé une demande de délivrance d'un certificat de nationalité française au bénéfice de son enfant ; que cependant, si la nationalité française de l'enfant, à la supposer établie, est de nature à faire obstacle à ce que le requérant fasse désormais l'objet d'une mesure de reconduite, elle est sans influence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière qui a été prise avant la naissance de l'enfant ; qu'il n'y a ensuite et en tout état de cause pas lieu de surseoir à statuer sur la requête du PREFET DE POLICE ;
Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. Y... n'ait pas fait l'objet d'un examen individuel par les services du préfet avant que la décision litigieuse soit prise ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... aurait déposé un recours contre l'arrêté du PREFET DE POLICE du 17 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de cette dernière est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 10 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 13 mars 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed Z...
X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 222789
Date de la décision : 13/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 décembre 1998
Arrêté du 10 mai 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2000, n° 222789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:222789.20001213
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