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15/12/2000 | FRANCE | N°186877

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2000, 186877


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 avril et 1er août 1997, présentés pour M. Lucas X..., demeurant ..., M. et Mme Laurent Y..., demeurant ... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE, dont le siège est ..., représentée par son président, M. Cyrille Z... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté leur demande formée à l'encontre du jugement du 30 mai 1995 d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 avril et 1er août 1997, présentés pour M. Lucas X..., demeurant ..., M. et Mme Laurent Y..., demeurant ... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE, dont le siège est ..., représentée par son président, M. Cyrille Z... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté leur demande formée à l'encontre du jugement du 30 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1993 du maire de Favières accordant à M. A... un permis de construire une habitation et, d'autre part, les a condamnés à verser à M. A... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de MM. X... et Y... et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Favières et de Me Vuitton, avocat de M. André A...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., M. et Mme Y... et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE se pourvoient en cassation, contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête d'appel contre le jugement en date du 30 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles rejetant leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 juin 1993 à M. A... par le maire de Favières (Seine-et-Marne) ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 156, premier alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" et qu'aux termes de l'article R. 157 du même code : "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties" ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article R. 157 précité que le président de la formation de jugement, lorsqu'il décide de rouvrir l'instruction, n'est pas tenu de prendre une ordonnance prononçant cette réouverture ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'affaire soumise à la cour administrative d'appel avait été inscrite à l'audience du 14 novembre 1996 la commune de Favières a produit, le 19 novembre suivant, une note en délibéré apportant des précisions nouvelles sur le classement au plan d'occupation des sols du terrain de M. A... ; qu'à la suite de cette note le président de la formation de jugement a, par lettre du 21 novembre, enjoint au maire de produire les règlements et documents graphiques du plan d'occupation des sols avant et après l'entrée en vigueur d'une délibération du 26 mai 1993 du conseil municipal ayant supprimé un emplacement réservé portant partiellement sur le terrain de M. A... ; que la commune a produit ces documents à l'appui d'un mémoire du 26 novembre 1996 ; que les parties ont été avisées par lettre du greffe en date du 2 décembre suivant que l'affaire serait à nouveau inscrite au rôle d'une prochaine audience publique ; que la date de celle-ci a été régulièrement fixée au 21 janvier 1997 ; qu'il n'est pas contesté que tant la noteen délibéré du 19 novembre 1996 que le mémoire du 26 novembre 1996 ont été communiqués aux requérants et que ces derniers ont été invités à prendre connaissance au greffe des documents graphiques déposés par la commune ; qu'ils ne sont par suite fondés à soutenir qu'en l'absence d'une ordonnance de réouverture de l'instruction, la cour, en se fondant sur les écritures de la commune postérieures à la clôture de l'instruction, aurait violé les dispositions susrappelées de l'article 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ils ne peuvent davantage affirmer utilement que le caractère contradictoire de la procédure contentieuse aurait été méconnu ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
Sur les autres moyens invoqués :
En ce qui concerne la méconnaissance des règles d'implantation édictées par les articles UA 6 et UA 7 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Favières : "Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Toute construction doit respecter les règles suivantes : 1.1. Implantation à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte, soit de la façade principale, soit du pignon 1.2. Les façades seront parallèles ou perpendiculaires à l'alignement de la voie de desserte ou à l'une des limites séparatives latérales de la propriété 1.3. Ces dispositions pourront ne pas être imposées : 1.3.1 S'il s'agit d'un îlot entier ou d'une propriété d'un seul tenant, présentant une façade sur rue au moins égale à 25 mètres ..." et qu'aux termes de l'article UA 7 dudit règlement : "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété : 1.1. Dans une bande de 50 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement actuel et futur des voies de desserte : 1.1.1. Les constructions nouvelles seront implantées d'une limite séparative à l'autre aboutissant aux voies 1.1.2. Cette disposition pourra ne pas être imposée si : -il s'agit d'un îlot ou d'une propriété d'un seul tenant, présentant une façade sur rue au moins égale à 25 mètres ... Les marges de reculement définies au paragraphe 2 ci-après devront alors être respectées ...1.2. ... Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales à : -la hauteur de façade de la construction ... avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies principales assurant l'éclairement des pièces d'habitation et de travail, - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres dans le cas contraire ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport, respectivement, aux "voies et emprises publiques" et aux "limites séparatives de propriété", que les prescriptions de l'article UA 7 concernant les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives de propriété ne s'appliquent pas aux limites constituées par une voie publique ; que l'implantation des constructions par rapport à ces voies est exclusivement régie par les dispositions de l'article UA 6 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain de M. A..., d'une superficie de 9 327 m , est bordé au Nord sur une longueur de 50 mètres, par la ruelle de l'Aunaie, chemin communal non ouvert à la circulation automobile, et, à l'Ouest, sur une longueur de 60 mètres, par la rue du Marronnier ; qu'il entrait ainsi dans les prévisions du paragraphe 1.3.1 de l'article UA 6 qui permet de déroger à la règle d'implantation des constructions à l'alignement des voies de desserte ;
Considérant, par suite, qu'après avoir constaté que la propriété de M. A... était desservie par la rue du Marronnier et que les façades de la construction autorisée étaient perpendiculaires ou parallèles à cette voie de desserte, la cour, qui n'avait pas à rechercher si la ruelle de l'Aunaie présentait aussi les caractéristiques d'une voie de desserte, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la construction en cause implantée en limite de cette dernière voie et en retrait par rapport à la rue du Marronnier, ne méconnaissait pas les dispositions précitées des articles UA 6 et UA 7 du pland'occupation des sols ;

Considérant que l'implantation de la construction litigieuse, par rapport à la ruelle de l'Aunaie ne relevant pas, ainsi qu'il a été dit, des dispositions de l'article UA 7, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait entaché d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne précise pas si ladite construction entrait dans le champ de l'exception prévue au paragraphe 1.1.2. de cet article ne peut qu'être rejeté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du même règlement : "L'aspect des constructions ... devra être étudié de manière à ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ... ; Les règles énoncées ci-après devront être respectées : 1. Toitures 1.1. Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception ... 1.4. Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie ..." ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas recherché si la construction autorisée par le permis attaqué était ou non de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que la construction prévue, présente une simplicité satisfaisante de volumes et une unité de conception, la cour a porté sur les faits de l'espèce et les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant, enfin, que la cour a pu, sans erreur de droit, écarter le moyen tiré d'une violation par le permis litigieux des règles relatives aux matériaux de couverture des constructions fixées par l'article UA 11, dès lors qu'elle relevait que le permis modificatif délivré à M. A... le 4 mai 1995 prescrivait le respect de ces règles ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions de condamner les requérants à payer à la commune de Favières et à M. A... les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X..., de M. et Mme Y... et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Favières et de M. A... tendant à ce que les requérants soient condamnés à leur verser les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucas X..., à M. et Mme Y..., à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU VILLAGE DE FAVIERES-LA-ROUTE, à M. André A..., à la commune de Favières-la-Route et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 21 juin 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 156, R157
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2000, n° 186877
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de la décision : 15/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186877
Numéro NOR : CETATEXT000008040594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-15;186877 ?
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