La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2000 | FRANCE | N°192483

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2000, 192483


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1997, l'ordonnance en date du 21 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Claude X... ;
Vu la demande, enregistrée le 13 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'en

seignement supérieur et de la recherche en date du 29 janvier 1992 ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1997, l'ordonnance en date du 21 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Claude X... ;
Vu la demande, enregistrée le 13 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 29 janvier 1992 relatif à sa situation en matière d'ancienneté d'échelon et de majorations d'ancienneté ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au titre de la loi du 16 juillet 1980, de tirer les conséquences nécessaires de cette annulation en lui attribuant les majorations d'ancienneté auxquelles il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de la coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, notamment son article 6-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 fixant les modalités d'application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 susvisée, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1992 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, relatif à la situation de carrière de M. X... ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant que l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 prévoit que les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République ; que l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête de M. X..., qui est relative à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "Lorsqu'ils accomplissent des missions de coopération au sens de la présente loi, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, ..., ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, à des majorations d'ancienneté pour le temps effectivement passé hors du territoire national au titre de ces missions" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 15 mars 1973 : "Le total des majorations d'ancienneté instituées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 ( ...) est fixé au quart du temps effectivement passé hors du territoire français en mission de coopération. ( ...) Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois" ; qu'enfin, aux termes de l'article 56 du décret susvisé du 6 juin 1984 : "L'avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois vacants de professeurs de première classe inscrits dans la loi de finances ( ...)" ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1992 par lequel le ministre de l'éducation nationale énumère les majorations d'ancienneté dont il a successivement bénéficié à raison de son détachement au titre de la coopération en Thaïlande, dans le 6ème échelon de la 2ème classe du corps des professeurs des universités ;

Considérant que M. X... a été, du 15 novembre 1986 au 15 novembre 1992, détaché du corps des professeurs des universités pour exercer, une mission de coopération en Thaïlande ; que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à constater les majorations d'ancienneté acquises par l'intéressé, au titre des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972, pour la période du 15 novembre 1986 au 31 décembre 1990 ; que ces majorations avaient été, antérieurement à l'intervention dudit arrêté, prises en compte pour le déroulement de la carrière de M. X..., notamment pour son avancement, intervenu le 1er janvier 1988, au 6ème échelon de la deuxième classe de son corps ; que les majorations dont s'agit ne pouvaient avoir d'incidence sur la promotion de l'intéressé à la première classe du corps des professeurs des universités dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 que la promotion à la première classe a lieu exclusivement au choix ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté attaqué serait entaché d'une rétroactivité illégale, ni que ledit arrêté aurait irrégulièrement modifié le déroulement de sa carrière ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 que les majorations d'ancienneté prévues par cet article ne sont prises en compte que pour les avancements de grade ou d'échelon ; que l'arrêté attaqué qui s'est borné à constater les bonifications d'ancienneté acquises par l'intéressé et dont il avait été précédemment fait application à la carrière de l'intéressé, est demeuré sans incidence sur la rémunération de l'intéressé ;
Considérant que, si M. X... se prévaut, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de ce qu'il ne lui a été attribué aucune majoration d'ancienneté pour la période du 1er janvier 1991 au 15 novembre 1991, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du 1er janvier 1991, le total cumulé des majorations d'ancienneté acquises par l'intéressé au titre de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 excédait dix-huit mois ; que, dès lors, c'est à bon droit, et par application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 15 mars 1973, que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas pris en compte, pour la période postérieure à cette date, les majorations d'ancienneté prévues par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 1992 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'un astreinte à compter de la date qu'il détermine" ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 29 janvier 1992, n'implique aucune mesure d'exécution déterminée ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soient affectées les majorations d'ancienneté demandées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 192483
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 01 janvier 1991
Arrêté du 29 janvier 1992
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 73-321 du 15 mars 1973 art. 8
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 56
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 6
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 192483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192483.20001215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award