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15/12/2000 | FRANCE | N°192977

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2000, 192977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 4 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE (GTM), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 27 avril 1993 du tribunal administratif de Paris, l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société Piano et Rogers

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 4 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE (GTM), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 27 avril 1993 du tribunal administratif de Paris, l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société Piano et Rogers, à verser au Centre national d'art et de culture Georges Y... la somme de 8 808 842,20 F augmentée des intérêts à compter du 17 octobre 1980, en réparation des désordres affectant les peintures extérieures du centre ainsi que la somme de 35 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE, de Me Choucroy, avocat du Centre national d'art et de culture Georges Y..., de Me Odent, avocat de la SCP d'architectes Piano et Rogers et de Me Bouthors, avocat de la Société S.A.R.,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'établissement public du Centre national de Beaubourg, aux droits duquel est venu le Centre national d'art et de culture Georges Y..., a demandé réparation des désordres affectant les peintures des charpentes extérieures du centre, d'une part, à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE (GTM), désignée en qualité d'entreprise générale et "maître de chantier" par marché conclu le 28 mars 1972, d'autre part, à la SCP Piano et Rogers, désignée en qualité d'architecte et maître d' uvre par marché conclu le 4 juin 1972 ; que, par un premier jugement du 6 juillet 1982, le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement la société GTM et la SCP Piano et Rogers à payer au Centre national d'art et de culture Georges Y... la somme de 823 200 F, outre les frais d'analyse exposés par le centre, en réparation du préjudice résultant de ces désordres ; que, par une décision du 22 juin 1984, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a réformé ce jugement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice au motif que "l'instruction de l'affaire avait été insuffisante pour permettre aux premiers juges d'apprécier le préjudice dans toute son étendue" et a renvoyé le litige devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, par un jugement du 7 novembre 1984, le tribunal administratif de Paris a ordonné une nouvelle expertise, puis, par un jugement du 27 avril 1993, a condamné solidairement les constructeurs à payer la somme de 4 166 413 F au Centre national d'art et de culture Georges Y..., en réparation des désordres affectant la façade est du bâtiment ; que, par l'arrêt attaqué du 4 novembre 1997, la cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement en portant la somme due par les constructeurs à 8 808 842,20 F après avoir jugé que les constructeurs devaient être tenus également pour responsables des désordres survenus sur la façade ouest du bâtiment ;
Sur l'appel en garantie dirigé contre la société S.A.R. :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les travaux de peinture qui constituent l'objet du litige ont fait l'objet d'un avenant n° 56, signé le 17 juin 1976, au marché du 28 mars 1972 conclu entre le Centre national de Beaubourg et la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE ; que la société S.A.R. a accepté d'exécuter les travaux correspondants en qualité de sous-traitant de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE, à laquelle elle était liée par un contrat n'ayant pas le caractère d'un contrat administratif ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les actions en garantie dirigées contre la société S.A.R par la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE échappaient à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la responsabilité :

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la responsabilité des constructeurs était engagée sur le fondement de leurs obligations contractuelles, ainsi que le Conseil d'Etat l'avait jugé dans sa décision susmentionnée, par des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision ;
Sur l'évaluation du préjudice résultant des désordres affectant la façade est :
Considérant que la somme de 823 200 F ayant été effectivement versée en exécution du jugement du 6 juillet 1982, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en ne procédant pas à la réévaluation de cette somme ;
Considérant qu'après avoir constaté que moins d'un an s'était écoulé entre la réception provisoire des travaux et l'apparition des premiers désordres, la cour administrative d'appel n'a pas davantage commis d'erreur de droit en supprimant l'abattement de vétusté de 15% décidé par le tribunal administratif ;
Sur la responsabilité des constructeurs au titre des désordres affectant la façade ouest :
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant, au vu de l'ensemble des rapports d'expertise, qu'il résultait de l'instruction que les dommages portaient sur l'ensemble de la façade ouest ; que la cour, se fondant sur l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision susmentionnée du 22 juin 1984 du Conseil d'Etat, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la responsabilité des constructeurs était engagée, sur le fondement de leurs obligations contractuelles, au titre des malfaçons constatées sur cette façade ; que le moyen tiré de ce que la méconnaissance des stipulations de l'article 6 du cahier des prescriptions spéciales, relatif à la garantie spécifique et différente portant sur la garantie, au dessus d'un certain seuil, de bonne tenue des peintures pendant dix ans après la réception des travaux, n'avait pas été établie, était, dans ces conditions, inopérant et que la cour a pu, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, s'abstenir d'y répondre ;
Sur l'évaluation du préjudice résultant des désordres affectant la façade ouest :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen :
Considérant que la SCP d'architectes Piano et Rogers a contesté devant la cour administrative d'appel, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, le montant de l'indemnité demandée par le Centre national d'art et de culture Georges Y... en réparation des désordres ayant affecté la façade ouest du centre ; que c'est donc au prix d'une dénaturation des mémoires soumis à son examen que la cour a considéré que ce montant n'avait pas été contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 4 novembre 1997 de la cour administrative d'appel de Paris doit être annulé en tant que la cour a évalué à 3 764 198,20 F toutes taxes comprises la somme qu'elle a condamné la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE et la SCP d'architectes Piano et Rogers conjointement et solidairement à verser au Centre national d'art et de culture Georges Y... en réparation des désordres affectant la façade ouest du bâtiment ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui ont affecté la peinture de la charpente métallique extérieure du bâtiment abritant le Centre national d'art et de culture Georges Y... ont concerné la façade ouest comme la façade est ; que si la SCP Piano et Rogers a contesté l'évaluation faite par l'expert désigné par le tribunal administratif de Paris du coût de la réfection de la façade ouest, elle n'a apporté aucun élément permettant d'évaluer ce coût ; qu'il suit de là que le Centre national d'art et de culture Georges Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 avril 1993, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande tendant au paiement des frais correspondant à la remise en état de cette façade ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que ces frais se sont élevés à 3 704 198,22 F ; qu'il y a lieu d'accorder au Centre national d'art et de culture Georges Y... cette somme dont il a demandé le paiement après déduction de celle de 823 200 F qui a été perçue en exécution du jugement susmentionné du 6 juillet 1982 et dont il a été tenu compte dans l'évaluation du préjudice au titre de la façade est ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité que le tribunal administratif de Paris a condamné conjointement et solidairement la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE et la SCP Piano et Rogers à payer au Centre national d'art et de culture Georges Y... doit être porté à la somme de 8 748 842,22 F toutes taxes comprises, compte-tenu du montant de 5 044 644 F dont la cour administrative d'appel a définitivement décidé le versement au titre de la façade est ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE à payer à la société S.A.R. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 4 novembre 1997 est annulé en tant qu'il a fixé à 3 764 198,20 F la somme en principal à laquelle la cour administrative d'appel de Paris a condamné conjointement et solidairement la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE et la SCP d'architectes Piano et Rogers à payer au Centre national d'art et de culture Georges Y... en réparation des désordres ayant affecté la façade ouest du bâtiment abritant le centre.
Article 2 : La somme que, par son jugement du 27 avril 1993, le tribunal administratif de Paris a condamné la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE et la SCP d'architectes Piano et Rogers conjointement et solidairement à payer au Centre national d'art et de culture Georges Y... est portée à 8 748 842,22 F toutes taxes comprises.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE et du pourvoi incident de la SCP Piano et Rogers est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société S.A.R tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE, à la SCP d'architectes Piano et Rogers, à Maître Gilles X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R., au Centre national d'art et de culture Georges Y... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 192977
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 192977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192977.20001215
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