La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2000 | FRANCE | N°195052

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2000, 195052


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars, 23 juillet et 8 octobre 1998, présentés pour l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS (UNIGROS), ayant son siège social ... ; l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1981 du comité de tutelle des marchés d'intérêt national accordant à la société M

tro une dérogation en vue de l'ouverture de cinq points de vente ...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars, 23 juillet et 8 octobre 1998, présentés pour l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS (UNIGROS), ayant son siège social ... ; l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1981 du comité de tutelle des marchés d'intérêt national accordant à la société Métro une dérogation en vue de l'ouverture de cinq points de vente situés dans le périmètre de protection du marché d'intérêt national de Paris-Rungis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ;
Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ;
Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national et le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 fixant les conditions dedérogations aux interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS et de Me Blanc, avocat de la société Métro Cash and Carry France,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts a été apposé sur la requête ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de timbre doit, par suite, être écartée ;
Considérant que le président de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS tenait des dispositions du statut de cette union qualité pour présenter le pourvoi ;
Considérant que la décision attaquée n'a été ni publiée, ni portée à la connaissance de l'union requérante plus de deux mois avant l'introduction de la requête ; que celle-ci n'est donc pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : "Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, la motivation doit "comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant qu'au cours de sa séance du 22 octobre 1981, le comité de tutelle des marchés d'intérêt national a approuvé les principes de l'accord intervenu entre la société d'économie mixte gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis (Semmaris) et la société Métro en vue de l'implantation par cette dernière de cinq points de vente situés dans les périmètres de protection définis par les articles 5 et 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national ; que cette approbation implique l'octroi à la société Métro de l'autorisation d'implanter, par dérogation, ces points de vente ; que l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS demande l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'en s'abstenant de préciser les raisons de droit et de fait sur lesquelles il se fondait pour accorder ces dérogations, le comité de tutelle n'a pas satisfait aux exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de la que l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS est fondée à demander l'annulation de la décision du comité de tutelle en date du 22 octobre 1981 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Métro et à l'Etat les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du comité de tutelle des marchés d'intérêt national du 22 octobre 1981 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la société Métro et du comité de tutelle des marchés d'intérêt national tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS, à la société Métro et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195052
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - MARCHES D'INTERET NATIONAL


Références :

CGI 1089 B
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 67-808 du 22 septembre 1967 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 195052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195052.20001215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award