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15/12/2000 | FRANCE | N°195053

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2000, 195053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 1998 et 23 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS (UNIGROS), ayant son siège social ... ; UNIGROS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1990 du comité de tutelle des marchés d'intérêt national approuvant l'extension et la modification de la dérogation accordée le 21 octobre 1981 et autorisant la société Métro à vendre des produits de

la mer et d'eau douce dans les points de vente situés dans le périm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 1998 et 23 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS (UNIGROS), ayant son siège social ... ; UNIGROS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1990 du comité de tutelle des marchés d'intérêt national approuvant l'extension et la modification de la dérogation accordée le 21 octobre 1981 et autorisant la société Métro à vendre des produits de la mer et d'eau douce dans les points de vente situés dans le périmètre de protection du marché d'intérêt national de Paris-Rungis et diminuant les pourcentages d'approvisionnement, fixés conventionnellement avec la société gestionnaire du marché, auprès des grossistes du marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ;
Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ;
Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national et le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 fixant les conditions de dérogations aux interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS et de Me Blanc, avocat de la société Métro Cash and Carry France,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts a été apposé sur la requête ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de timbre doit, par suite, être écartée ;
Considérant que le président de l' UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS tenait des dispositions du statut de cette union qualité pour présenter le pourvoi ;
Considérant que la décision attaquée n'a été ni publiée, ni portée à la connaissance de l'union requérante plus de deux mois avant l'introduction de la requête ; que celle-ci n'est donc pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : "Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, la motivation doit "comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant qu'au cours de sa séance du 5 juillet 1990, le comité de tutelle des marchés d'intérêt national a autorisé, par dérogation au périmètre de protection institué autour du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, la société Métro, à étendre ses activités de grossiste à l'intérieur de ce périmètre au secteur des produits de la mer et d'eau douce ; que, par la même décision, le comité de tutelle a également abaissé de 55 % à 45 % le pourcentage des achats de produits laitiers et avicoles que la société Métro était tenue de réaliser auprès des grossistes concessionnaires du marché d'intérêt national en vertu de la convention signée avec la Semmaris, société gestionnaire du marché d'intérêt national, le 26 janvier 1982 et qui autorisait la société Métro à exploiter cinq points de vente dans le périmètre de protection du marché dans lequel s'appliquent les interdictions découlant des articles 5 et 6 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 ; que cette décision se borne à énoncer que "la requête de la société Métro étant motivée et justifiée par une amélioration de la productivité, le comité accorde la dérogation demandée sous réserve qu'uneconvention soit passée avec la Semmaris" ; qu'une telle motivation n'indique pas les raisons de droit et de fait sur lesquelles le comité s'est fondé pour accorder ces dérogations ; que le comité de tutelle n'a dès lors, pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS est fondée à demander l'annulation de la décision du comité de tutelle en date du 5 juillet 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Métro et à l'Etat la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du comité de tutelle des marchés d'intérêt national du 5 juillet 1990 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la société Métro et du comité de tutelle des marchés d'intérêt national tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS (UNIGROS), à la société Métro et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195053
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - MARCHES D'INTERET NATIONAL


Références :

CGI 1089 B
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2, art. 3, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 67-808 du 22 septembre 1967 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 195053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195053.20001215
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