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15/12/2000 | FRANCE | N°198086

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 15 décembre 2000, 198086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 7 et le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté en date du 20 avril 1998, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre

de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la déf...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 7 et le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté en date du 20 avril 1998, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du secrétaire d'Etat à la santé et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 25 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'aviation civile : "Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent : 1°) Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ; 2°) Utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international. Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative d'utiliser un aéroport international" ; qu'aux termes de l'article R. 132-3 du même code : "l'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome douanier accordée en application de l'article L. 132-1 fixe, dans ce cas, l'aérodrome d'arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière" ; qu'aux termes de l'article D. 221-5 du même code "La liste des aérodromes internationaux désignés en application de l'article L. 132-1 comme aérodromes d'admission et de congé pour le trafic aérien international et où s'accomplissent les formalités afférentes aux douanes, à la police des frontières, à la santé publique, à la quarantaine agricole et aux autres procédures du même ordre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture" ;
Considérant qu'un arrêté interministériel du 20 avril 1998 pris en application de ces dernières dispositions a fixé la liste des aérodromes ouverts au trafic aérien international, en distinguant dans ses articles 2, 3 et 4 trois catégories d'aérodromes selon que les formalités de douane, de police et de santé y sont assurées soit en permanence dans les cas visés à l'article 2, soit pendant certaines périodes de l'année ou selon certains horaires et, en dehors de cette période et de ces horaires, sur demande faite auprès de l'autorité désignée par arrêté préfectoral comme il est dit à l'article 3, soit, en fonction des nécessités, sur demande faite auprès de l'autorité désignée par arrêté préfectoral conformément à l'article 4 ; que l'article 7 dudit arrêté dispose que les aérodromes autres que ceux appartenant à la première de ces catégories sont, en dehors des périodes d'ouverture au trafic, ouverts aux vols intérieurs au sens de l'article 1er de la convention d'application de l'accord de Schengen, sous réserve de l'information préalable avec un préavis de 24 heures de l'autorité désignée par arrêté préfectoral ; que ce même article prévoit que les aérodromes ne figurant pas aux articles 2, 3 et 4 sont ouverts aux vols intérieurs au sens de l'article 1er de la convention d'application de l'accord de Schengen sous réserve de l'information préalable, avec un préavis de 48 heures, du préfet du département concerné ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de ce même arrêté, "les frais de transport des fonctionnaires des douanes, des fonctionnaires chargés des contrôles de police ainsi que des représentants du service de la santé incombent à l'usager pour lequel le contrôle est demandé " ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 8 de cet arrêté interministériel du 20 avril 1998 ;
Sur l'atteinte à la liberté de circulation aérienne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en subordonnant à un préavis de 24 heures l'utilisation pour un vol international, en dehors des périodes ou des heures normales d'ouverture, des aérodromes ouverts temporairement au trafic international et à un préavis de 48 heures l'utilisation des aérodromes non ouverts normalement au trafic international, les auteurs de l'arrêté attaqué, eu égard aux moyens disponibles en personnel et en matériel pour effectuer des contrôles occasionnels de douane, de police et de santé, et aux temps de transport nécessaires pour amener ces moyens sur place, n'ont pas apporté à la liberté de circulation aérienne des restrictions excédant ce qui était nécessaire pour assurer ces contrôles ; qu'ainsi la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 20 avril 1998 sont entachées d'excès de pouvoir ;
Sur la redevance :
Considérant que l'alinéa premier de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que : "La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances" ; qu'aux termes de l'article R. 224-1du code de l'aviation civile, issu d'un décret en Conseil d'Etat : "Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service ... Les redevances devront être proportionnelles aux services rendus" ;
Considérant que l'accomplissement des formalités de douane, de police et de santé sur les aérodromes accueillant les passagers de vols internationaux, constituant une mission qui incombe par nature à l'Etat, donne par là-même lieu à des dépenses qui ne sauraient normalement faire l'objet de remboursements sous la forme de redevances pour services rendus mises à la charge des usagers ; que les frais de transport des fonctionnaires affectés à l'exécution de ces formalités, même dans le cas où ils sont engagés à la suite d'une demande d'ouverture d'un aérodrome pour l'admission d'un vol international, s'inscrivent dans le cadre des missions de contrôle incombant à l'Etat et ne représentent pas un service rendu aux usagers ; qu'ils ne peuvent donc être mis à la charge de ces derniers au moyen de telles redevances ; que, dès lors, les dispositions du premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté attaqué méconnaissent les dispositions tant de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 que de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE est seulement fondée à soutenir que le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, au ministre de l'intérieur, au ministre de la défense, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre des affaires étrangères, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - REGLES CONCERNANT L'ASSIETTE - LE TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE - CAArrêté incluant les frais de transport des services de douanes - de police et de santé dans l'assiette d'une "redevance" mise à la charge des usagers des aérodromes - Missions dont l'accomplissement incombe par nature à l'Etat - Conséquence - Illégalité de l'arrêté (1).

01-02-01-02-03, 19-08-02, 65-03-04-02 L'alinéa premier de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que : "La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie que si elle est instituée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances". Aux termes de l'article 224-1 du code de l'aviation civile, issu d'un décret en Conseil d'Etat : "Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service ... Les redevances sont proportionnelles aux services rendus". L'accomplissement des formalités de douane, de police et de santé sur les aérodromes accueillant les passagers de vols internationaux, constituant une mission qui incombe par nature à l'Etat, donne par là-même lieu à des dépenses qui ne sauraient normalement faire l'objet de remboursements sous la forme de redevances pour services rendus. Les frais de transport des fonctionnaires affectés à l'exécution de ces formalités, même dans le cas où ils sont engagés à la suite d'une demande d'ouverture d'un aérodrome pour l'admission d'un vol international, s'inscrivent dans le cadre des missions de contrôle incombant à l'Etat et ne représentent pas un service rendu aux usagers. Ils ne peuvent être mis à la charge de ces derniers au moyen de telles redevances. Annulation, comme contraire tant à l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 qu'à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, de l'article 8 de l'arrêté interminstériel du 20 avril 1998 mettant à la charge des usagers de certains aérodromes, sous forme de redevances, lesdits frais.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES - CAArrêté incluant les frais de transport des services de douanes - de police et de santé dans l'assiette d'une "redevance" mise à la charge des usagers des aérodromes - Missions dont l'accomplissement incombe par nature à l'Etat - Conséquence - Illégalité de l'arrêté (1).

- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - POLICE DES AERODROMES - CAArrêté incluant les frais de transport des services de douanes - de police et de santé dans l'assiette d'une "redevance" mise à la charge des usagers des aérodromes - Missions dont l'accomplissement incombe par nature à l'Etat - Conséquence - Illégalité de l'arrêté (1).


Références :

Arrêté du 20 avril 1998 art. 8 décision attaquée annulation partielle
Code de l'aviation civile L132-1, R132-3, D221-5, R224-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 5

1.

Cf. 2000-06-23, Chambre syndicale du transport aérien et Fédération nationale de l'aviation marchande, p. 240


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2000, n° 198086
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 15/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198086
Numéro NOR : CETATEXT000008045212 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-15;198086 ?
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