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15/12/2000 | FRANCE | N°198652

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 15 décembre 2000, 198652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août et 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie X..., demeurant domaine de Paludey à Baron (33750) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en annulation de l'arrêté du 20 juin 1990 du préfet de la Gironde, autorisant l'Etat à occu

per temporairement plusieurs terrains situés sur le territoire de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août et 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elie X..., demeurant domaine de Paludey à Baron (33750) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en annulation de l'arrêté du 20 juin 1990 du préfet de la Gironde, autorisant l'Etat à occuper temporairement plusieurs terrains situés sur le territoire de la commune de Génissac en vue de l'extraction du matériau nécessaire à la construction de la déviation de la route nationale 89 du Sud de Libourne ;
2°) de condamner l'Etat, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser la somme de 14 472 F TTC, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, qu'à la suite de la publication du décret du 18 décembre 1987 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la réalisation de la déviation sud de Libourne de la route nationale 89, la direction départementale de l'équipement de la Gironde a sollicité, en septembre 1989, en application de la loi du 29 décembre 1892, l'autorisation d'occuper temporairement des terrains situés sur le territoire de la commune de Génissac, correspondant à onze parcelles détenues par six propriétaires ; que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 20 juin 1990, autorisé l'occupation temporaire desdites parcelles pour une période maximale de cinq ans, en vue de l'extraction du matériau nécessaire à la réalisation de ladite déviation ; que M. X..., qui s'était en juillet 1989 porté acquéreur auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Dordogne-Gironde de quatre des parcelles concernées, se pourvoit contre l'arrêt du 22 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation dudit arrêté du 20 juin 1990 du préfet de la Gironde ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet ..." ;
Considérant que si M. X... avait soulevé devant la cour administrative d'appel le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté du 20 juin 1990 au regard de la loi du 11 juillet 1979, un tel moyen était en l'espèce inopérant, dès lors que l'acte par lequel le préfet autorise l'occupation temporaire d'un immeuble est soumis en matière de motivation aux seules prescriptions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ; que, par suite, en relevant que seules sont applicables les dispositions de cette dernière loi, à l'exclusion de celles de la loi du 11 juillet 1979, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 que la procédure d'occupation temporaire d'un terrain est subordonnée à l'exécution d'un projet de travaux publics ; que sa mise en oeuvre n'est pas tributaire du point de savoir si l'administration pourrait se procurer selon d'autres voies les matériaux nécessaires à la réalisation de travaux publics ; que la cour administrative d'appel, n'a, par suite, pas entaché sonarrêt d'erreur de droit en jugeant que le préfet avait pu légalement ordonner l'occupation temporaire des terrains litigieux dès lors que l'extraction de matériaux sur lesdits terrains était nécessaire à la réalisation des travaux de déviation de la route nationale 89 et en écartant comme inopérant un moyen tiré de ce que le préfet, faute d'avoir accepté de traiter à l'amiable avec certains propriétaires, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 complétée par le décret du 12 mars 1965 : " ... Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal ... Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ..." ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : "Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les 6 mois de sa date" ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en saisissant le président du tribunal administratif d'une demande de désignation d'un expert pour dresser l'état des lieux, qui constitue un préalable à la prise de possession des terrains, l'administration procède à un acte d'exécution de l'arrêté autorisant l'occupation temporaire d'un terrain ; que, dès lors, en jugeant que le préfet de la Gironde avait procédé dans le délai de six mois à un acte d'exécution de son arrêté du 20 juin 1990 en demandant dès le 7 novembre 1990 au président du tribunal administratif la désignation d'un expert pour constater l'état des lieux, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient M. X..., la cour a suffisamment répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure en énonçant qu'il n'était pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais payés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elie X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 198652
Date de la décision : 15/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL - CAActe autorisant l'occupation temporaire d'un immeuble - Application des prescriptions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 - Conséquence - Caractère inopérant du moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979.

01-03-01-02-01-02, 54-07-01-04-03 Est inopérant à l'appui du recours dirigé contre l'acte par lequel le préfet autorise l'occupation temporaire d'un immeuble sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que ledit acte est soumis en matière de motivation aux seules prescriptions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - CARequête dirigée contre l'acte autorisant l'occupation temporaire d'un immeuble sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 - Moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

67-04 Il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 que la procédure d'occupation temporaire d'un terrain est subordonnée à l'exécution d'un projet de travaux publics. Sa mise en oeuvre n'est pas tributaire du point de savoir si l'administration pourrait se procurer selon d'autres voies les matériaux nécessaires à la réalisation de travaux publics. Est inopérant un moyen tiré de ce que le préfet, faute d'avoir accepté de traiter à l'amiable avec certains propriétaires, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant l'occupation temporaire des terrains litigieux.

TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS - CACaractère subsidiaire de la procédure par rapport aux autres voies par lesquelles l'administration pourrait se procurer les matériaux nécessaires à la réalisation de travaux publics - Absence - Conséquence - Caractère inopérant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir autorisé l'occupation temporaire de terrains sans avoir accepté de traiter préalablement à l'amiable avec les propriétaires.


Références :

Arrêté du 20 juin 1990
Décret du 12 mars 1965
Décret du 18 décembre 1987
Loi du 29 décembre 1892 art. 3, art. 7, art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 198652
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198652.20001215
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