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15/12/2000 | FRANCE | N°201037

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 2000, 201037


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Catherine X..., demeurant 424, La Closerie, Mont d'Est à Noisy-le-Grand (93160) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre audit

préfet de lui délivrer un titre de séjour avec astreinte de 1 000 F par jour de r...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Catherine X..., demeurant 424, La Closerie, Mont d'Est à Noisy-le-Grand (93160) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour avec astreinte de 1 000 F par jour de retard après les 30 jours suivant la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 10 juin 1998, de la décision du préfet du Val d'Oise, du 5 juin précédent lui refusant un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en vertu de ces dispositions, un étranger peut être reconduit à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que les conditions dans lesquelles Mme X... a été interpellée sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle avait droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle ne justifie pas se trouver dans l'un des cas, prévus par ce texte, où une carte de séjour doit être délivrée de plein droit à un étranger ; qu'en particulier elle ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle a deux enfants et un projet de mariage avec un ressortissant français, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la mesure prise à son encontre comme portant, par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'appelant, de la part de l'Etat, aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dansla présente instance la partie perdante, verse à Mme X... ce qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201037
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 août 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 201037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201037.20001215
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