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15/12/2000 | FRANCE | N°201720

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2000, 201720


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1998, l'ordonnance en date du 5 novembre 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Besançon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1998 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région de Franche-Comté en date du 7

juillet 1998 rejetant sa demande de poursuite de ses fonctions hospi...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1998, l'ordonnance en date du 5 novembre 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Besançon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1998 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région de Franche-Comté en date du 7 juillet 1998 rejetant sa demande de poursuite de ses fonctions hospitalières en qualité de consultant, à compter du 1er septembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 26 avril 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 714-21 du code de la santé publique : "Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation légale d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret" ; que l'article D. 714-21-2, ajouté par le décret n° 92-826 du 20 août 1992 au code de la santé publique, dispose : "La nature et l'organisation des fonctions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant. Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les fonctions de consultant cessent lorsqu'il est mis fin à leur activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la poursuite d'activités hospitalières, en qualité de consultants, ne constitue pas un droit pour les professeurs d'université-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation de leurs activités universitaires au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, d'autre part, qu'il appartient au représentant de l'Etat dans la région d'apprécier, sans être lié par les avis émis par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement, l'opportunité, au regard de l'intérêt du service, de les nommer consultants et, s'il y a lieu, de prononcer cette nomination pour une durée inférieure ou égale à celle de la prolongation de leurs activités universitaires ;
Considérant que M. X..., chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique au centre hospitalier universitaire de Besançon jusqu'à sa mise à la retraite à compter du 1er septembre 1998 et qui avait été admis à poursuivre son activité universitaire au-delà de cette date, demande l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1998 par laquelle le préfet de la région Franche-Comté a refusé de le nommer en qualité de consultant hospitalier auprès du nouveau chef de service à compter de la même date ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la compétence pour autoriser une poursuite d'activité hospitalière en qualité de consultant, qui n'est pas au nombre de celles transférées au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation par l'article 12 de l'ordonnance n° 96-346 du 26 avril 1996, continue d'appartenir au représentant de l'Etat dans la région en application des dispositions toujours en vigueur de l'article D. 714-21-2 du code de la santé publique ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'hôpital, dont l'avis, formulé au cours de sa séance du 13 octobre 1997, est suffisamment motivé, ne se serait pas prononcé sur le contenu de la demande de prolongation de l'activité hospitalière du professeur X... en qualité de consultant en même temps que sur l'opportunité de la nomination de l'intéressé, ni qu'il n'aurait pas disposé de toutes les informations nécessaires pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une consultation irrégulière du conseil d'administration ne peut par suite être accueilli ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant notamment, pour refuser la nomination sollicitée, sur le coût financier qu'elle aurait comporté et sur ce que cette demande de prolongation d'activité pourrait apparaître peu compatible avec les demandes de création de postes de professeurs hospitaliers présentées par ailleurs par le centre hospitalier universitaire de Besançon, le préfet de la région Franche-Comté se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait porté une appréciation manifestement erronée sur l'intérêt du service public hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 201720
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Code de la santé publique L714-21, D714-21-2
Décret 92-826 du 20 août 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 96-346 du 26 avril 1996 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 201720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201720.20001215
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