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15/12/2000 | FRANCE | N°203163

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2000, 203163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 1998 et 26 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 1998 et 26 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il avait été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, et d'autre part, l'a rétabli à hauteur de ces sommes au rôle de l'impôt sur le revenu afférent auxdites années ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction : I- ( ...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ( ...) cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ( ...)" ;
Considérant que par son arrêt du 8 octobre 1998 dont M. X... demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Nancy a remis à la charge de l'intéressé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de la réintégration, dans son revenu global, des déficits fonciers qu'il avait imputés sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, résultant, d'une part, du paiement des intérêts relatifs à deux emprunts destinés à l'acquisition et à la rénovation d'un appartement dans le secteur sauvegardé de Colmar, pour des montants de 58 842 F, 55 197 F et 51 079 F respectivement au titre des années 1987, 1988 et 1989, et d'autre part, du versement d'un acompte sur travaux dans le même appartement pour un montant de 60 000 F au titre de l'année 1989 ;
En ce qui concerne les intérêts des emprunts :
Considérant que, par une décision en date du 7 août 2000 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. X... le dégrèvement de la somme de 92 895 F, correspondant à l'imputation sur son revenu global des déficits fonciers nés du paiement des intérêts des emprunts susmentionnés ; que, par suite, la requête de M. X... est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
En ce qui concerne l'acompte sur travaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ( ...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ( ...)" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et des dispositions précitées de l'article 156 du même code que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux groupés de restauration immobilière à l'intérieur d'un secteur sauvegardé lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ;

Considérant qu'il appartenait à M. X..., qui entendait déduire de son revenu brut, en application des dispositions précitées, le montant de l'acompte sur travaux susmentionné, de justifier que les frais ainsi exposés avaient constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui avaient pu, en outre, être effectuées dans le même immeuble ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, en faisant peser sur lui la charge d'apporter de tels éléments de preuve, la cour administrative d'appel de Nancy aurait commis une erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que M. X... n'apportait aucun élément justifiant de la nature exacte des travaux dont il demandait la déduction, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander, dans la mesure susindiquée, l'annulation de l'arrêt litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 92 895 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 156, 31
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2000, n° 203163
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de la décision : 15/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203163
Numéro NOR : CETATEXT000008040382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-15;203163 ?
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