Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1999, l'ordonnance en date du 14 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. J-C X..., demeurant ... (49045 Cedex) ;
Vu la demande, enregistrée le 2 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. X... et tendant à l'annulation :
1°) de la circulaire n° 98-008 du 23 janvier 1998 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, relative au régime indemnitaire des personnels de bibliothèque ;
2°) de la circulaire n° 98-420 du 14 avril 1998 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, relative aux modalités d'attribution de l'indemnité spéciale allouée aux conservateurs des bibliothèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-33 du 9 janvier 1992 fixant le taux de la prime de rendement allouée aux conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... est membre du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'un intérêt lui donnant qualité, quelles que soient les fonctions qu'il exerce, pour demander l'annulation de la circulaire n° 98-420 susvisée du 14 avril 1998, qui concerne uniquement la situation des membres du corps des conservateurs des bibliothèques ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette circulaire sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n° 98-008 du 23 janvier 1998 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 janvier 1992 susvisé : "Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux des bibliothèques est fixé à 14% du traitement indiciaire brut. Le taux maximum alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22% de son traitement brut." ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Cette prime est versée semestriellement et à terme échu en fonction de la nature et de l'importance des fonctions exercées ainsi que de la qualité des services rendus." ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant de la prime de rendement allouée à chacun des conservateurs généraux des bibliothèques est susceptible de variation ; qu'en décidant par une circulaire du 23 janvier 1998 que : "( ...) En raison de l'enveloppe disponible au budget, il importe d'allouer aux intéressés cette prime au taux moyen.", le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a fixé une règle nouvelle entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est recevable et fondé à demander l'annulation de la circulaire susvisée du 23 janvier 1998, en tant qu'elle fixe le taux de la prime de rendement allouée aux conservateurs généraux des bibliothèques au taux moyen prévu par l'article 2 du décret susvisé du 9 janvier 1992 ;
Article 1er : La circulaire n° 98-008 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 23 janvier 1998 est annulée en tant qu'elle fixe le taux de la prime de rendement allouée aux conservateurs généraux des bibliothèques au niveau du taux moyen prévu par l'article 2 du décret susvisé du 9 janvier 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. J.-C. X... et au ministre de l'éducation nationale.