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15/12/2000 | FRANCE | N°203698

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 15 décembre 2000, 203698


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1999, l'ordonnance en date du 14 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. J-C X..., demeurant ... (49045 Cedex) ;
Vu la demande, enregistrée le 2 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. X... et tendant à l'annulation :
1°) de la circulaire n° 98-008 du 23 janvier 1998

du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la te...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1999, l'ordonnance en date du 14 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. J-C X..., demeurant ... (49045 Cedex) ;
Vu la demande, enregistrée le 2 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. X... et tendant à l'annulation :
1°) de la circulaire n° 98-008 du 23 janvier 1998 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, relative au régime indemnitaire des personnels de bibliothèque ;
2°) de la circulaire n° 98-420 du 14 avril 1998 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, relative aux modalités d'attribution de l'indemnité spéciale allouée aux conservateurs des bibliothèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-33 du 9 janvier 1992 fixant le taux de la prime de rendement allouée aux conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... est membre du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'un intérêt lui donnant qualité, quelles que soient les fonctions qu'il exerce, pour demander l'annulation de la circulaire n° 98-420 susvisée du 14 avril 1998, qui concerne uniquement la situation des membres du corps des conservateurs des bibliothèques ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette circulaire sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n° 98-008 du 23 janvier 1998 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 janvier 1992 susvisé : "Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux des bibliothèques est fixé à 14% du traitement indiciaire brut. Le taux maximum alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22% de son traitement brut." ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Cette prime est versée semestriellement et à terme échu en fonction de la nature et de l'importance des fonctions exercées ainsi que de la qualité des services rendus." ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant de la prime de rendement allouée à chacun des conservateurs généraux des bibliothèques est susceptible de variation ; qu'en décidant par une circulaire du 23 janvier 1998 que : "( ...) En raison de l'enveloppe disponible au budget, il importe d'allouer aux intéressés cette prime au taux moyen.", le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a fixé une règle nouvelle entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est recevable et fondé à demander l'annulation de la circulaire susvisée du 23 janvier 1998, en tant qu'elle fixe le taux de la prime de rendement allouée aux conservateurs généraux des bibliothèques au taux moyen prévu par l'article 2 du décret susvisé du 9 janvier 1992 ;
Article 1er : La circulaire n° 98-008 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 23 janvier 1998 est annulée en tant qu'elle fixe le taux de la prime de rendement allouée aux conservateurs généraux des bibliothèques au niveau du taux moyen prévu par l'article 2 du décret susvisé du 9 janvier 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. J.-C. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - CAPrimes des conservateurs généraux des bibliothèques - Circulaire du 23 janvier 1998 prévoyant leur forfaitisation.

01-01-05-03-01, 36-08-03-001 Aux termes de l'article 2 du décret du 9 janvier 1992 : "Le taux moyen de la prime de rendement des conservateurs généraux des bibliothèques est fixé à 14% du traitement indiciaire brut. Le taux maximum alloué à un agent ne peut excéder annuellement 22% de son traitement brut". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : "Cette prime est versée semestriellement et à terme échu en fonction de la nature et de l'importance des fonctions exercées ainsi que de la qualité des services rendus". Il résulte de ces dispositions que le montant de la prime de rendement allouée à chacun des conservateurs généraux des bibliothèques est susceptible de variation. En décidant, par une circulaire du 23 janvier 1998 que : "(...) En raison de l'enveloppe disponible au budget, il importe d'allouer aux intéressés cette prime au taux moyen", le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a fixé une règle nouvelle entachée d'incompétence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT - CAPrimes des conservateurs généraux des bibliothèques - Forfaitisation par la circulaire du 23 janvier 1998 - Circulaire réglementaire entachée d'incompétence.


Références :

Circulaire du 23 janvier 1998 décision attaquée annulation partielle
Circulaire du 14 avril 1998 décision attaquée confirmation
Décret 92-33 du 09 janvier 1992 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2000, n° 203698
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 15/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203698
Numéro NOR : CETATEXT000008042328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-15;203698 ?
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