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15/12/2000 | FRANCE | N°205858

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 2000, 205858


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ion X... demeurant Eglise Orthodoxe Roumaine ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 99-581 du 22 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1999 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ion X... demeurant Eglise Orthodoxe Roumaine ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 99-581 du 22 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1999 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 18 février 1998, de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant si M. X..., de nationalité roumaine, entré en France en 1994, fait valoir que la mesure d'éloignement qui le frappe porte une atteinte excessive à sa situation personnelle, en raison de sa qualité d'inventeur et des troubles cardiaques dont il souffre, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1999, du préfet des Alpes-Maritimes, décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision fixant la Roumanie comme pays de destination ; que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant la Roumanie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ion X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205858
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 février 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 205858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205858.20001215
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