La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2000 | FRANCE | N°206335

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 15 décembre 2000, 206335


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1999, l'ordonnance en date du 30 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée au tribunal par M. Alexandre X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 février 1998 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal l'autorise à reverser le pécule qu'il

a perçu au titre des services effectués en tant qu'officier de r...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1999, l'ordonnance en date du 30 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée au tribunal par M. Alexandre X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 février 1998 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal l'autorise à reverser le pécule qu'il a perçu au titre des services effectués en tant qu'officier de réserve servant en situation d'activité afin de pouvoir être affilié rétroactivement au régime général de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pension civiles et militaires de retraite,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 modifiée ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de faire procéder à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à la retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) de M. X..., officier de réserve ayant servi en situation d'activité du 1er novembre 1989 au 11 octobre 1993, qui offrait à cette fin de rembourser le pécule qu'il avait perçu lors de sa radiation des cadres ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que tel est le cas, quel qu'en ait été le motif, de la décision attaquée par laquelle, ainsi qu'il a été dit, le ministre de la défense a refusé de provoquer l'affiliation de M. X... au régime général de la sécurité sociale ;
Considérant, d'autre part, que les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite sont des rapports de droit privé ; que les litiges auxquels ils peuvent donner lieu échappent à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... qui concerne, d'une part, un litige relatif à son affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et, d'autre part, un litige relatif à son affiliation à l'IRCANTEC, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 206335
Date de la décision : 15/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES - CALitige relatif à l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général et au régime complémentaire IRCANTEC - Compétence des juridictions judiciaires (1).

08-01-02-04, 17-03-01-02-04, 62-05-01 Le litige relatif à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale d'un officier de réserve ayant servi en situation d'activité est inhérent à la gestion d'un régime de sécurité sociale. Compétence des juridictions judiciaires en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les rapports entre salariés et employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complementaire de retraite sont des rapports de droit privé. Dès lors, le litige relatif à son affiliation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) relève également du droit privé.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - CALitige inhérent à un régime de sécurité sociale - Affiliation d'un officier de réserve à l'assurance-vieillesse du régime général de la sécurité sociale (1).

- RJ1 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - CACompétence des juridictions judiciaires - Affiliation d'un officier de réserve à l'assurance-vieillesse du régime général et au régime complémentaire IRCANTEC (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. jur. 1994-01-14, Aubert, n° 120145 ;

Cf. 1994-06-08, Zeller, T. p. 794, 795, 848, 856, 1205 ;

1999-10-06, Bordeaux, T. p. 643 et 916 ;

Comp. 1999-07-28, Lassablière, T. p. 700 et 1043 (en matière de responsabilité)


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 206335
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206335.20001215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award