La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2000 | FRANCE | N°206981;210085;210086

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 décembre 2000, 206981, 210085 et 210086


Vu 1°) sous le n° 206981, la requête enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y... demeurant ... , M. Francis X... demeurant ... et M. Christian Z... demeurant ... ; MM. Y..., X... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 19 février 1999 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris a rejeté le recours gracieux qu'ils ont présenté contre la note du 16 juillet 1998 du directeur de la politique médicale de l'Assistance publique des hôpitaux de Pa

ris demandant aux directeurs d'hôpitaux de mettre en place un suivi ...

Vu 1°) sous le n° 206981, la requête enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y... demeurant ... , M. Francis X... demeurant ... et M. Christian Z... demeurant ... ; MM. Y..., X... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 19 février 1999 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris a rejeté le recours gracieux qu'ils ont présenté contre la note du 16 juillet 1998 du directeur de la politique médicale de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris demandant aux directeurs d'hôpitaux de mettre en place un suivi informatique de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, ensemble ladite note du 16 juillet 1998 ;
2°) condamne l'Assistance publique des hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de le loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le n° 210085 la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL (SNDELMH) dont le siège est ..., M. Alain Y... demeurant ..., M. Francis X..., demeurant ... et M. Christian Z..., demeurant ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le directeur de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches sur le recours gracieux qu'ils lui ont adressé contre sa décision du 6 novembre 1998, notifiant aux praticiens exerçant une activité libérale la création informatique d'unités d'hospitalisation et de codes médecins, ensemble ladite décision ;
2°) condamne la partie adverse à leur verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 210086 la requête, enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le directeur de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches sur le recours gracieux qu'il lui a adressé contre la décision du 28 décembre 1998, demandant au président de la Commission locale d'activité libérale d'appliquer ou de faire appliquer à partir du 1er janvier 1999 la note de juillet 1998 sur le suivi de l'activité libérale, ensemble ladite décision ;
2°) condamne la partie adverse à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et de l'hôpital Raymond Poincaré,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre la requête n° 206981 tendant à l'annulation d'une note du 16 juillet 1998 du directeur de la politique médicale à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, qui relève de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, et les requêtes n° 210085 et 210086, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié, pour connaître en premier ressort de ces dernières requêtes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, la décision est prise par l'organe délibérant chargé de leur administration" ;
Considérant que la note du 16 juillet 1998 mettant en place, à l'établissement public Assistance publique des hôpitaux de Paris, un système informatisé de contrôle de l'activité libérale au sein des hôpitaux qui étend de façon substantielle la portée d'un traitement automatisé précédemment autorisé, a été prise, non par le conseil d'administration de cet établissement public, mais par le directeur de la politique médicale ; que les requérants sont par suite fondés à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du directeur de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, prises sur le fondement de la décision entachée d'incompétence du 16 juillet 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Paris à payer aux requérants une somme globale de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les mêmes dispositions législatives font obstacle à ce que les requérants qui n'ont pas la qualité de partie perdante soient condamnés à payer à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, la somme réclamée par cet établissement public au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La note du 16 juillet 1998 du directeur de la politique médicale de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et les décisions implicites nées du silence gardé par le directeur de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches sur les recours gracieux qui lui ont été adressés contre ses décisions du 6 novembre 1998 et du 28 décembre 1998, sont annulées.
Article 2 : L'Assistance publique des hôpitaux de Paris versera à MM. Y..., X..., Z... et au SNDELMH la somme globale de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris tendant à l'application del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Artcle 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Alain Y..., Francis X..., Christian Z..., au SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL (SNDELMH), à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 206981;210085;210086
Date de la décision : 15/12/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26 - RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CAInformatique et libertés - Traitements automatisés d'information nominative - Création - a) Notion - b) Autorité compétente - Etablissement public - Conseil d'administration (1).

26 Aux termes du 3° alinéa de l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, la décision est prise par l'organe délibérant chargé de leur administration".

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS - CAConseil d'administration - Compétence pour décider de créer un traitement automatisé d'informations nominatives (art - 19 du décret du 17 juillet 1978) - Existence.

26 a) Une note mettant en place, au sein de l'établissement public Assistance publique des hôpitaux de Paris, un système informatisé de contrôle de l'activité libérale au sein des hôpitaux qui étend de façon substantielle la portée d'un traitement automatisé précédemment autorisé constitue une décision de création d'un tel traitement.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR - CAMesure d'organisation du service - Absence - Note mettant en place un système informatisé de contrôle de l'activité libérale au sein de l'Assistance publique et Hôpitaux de Paris (sol - impl - ).

26 b) Cette décision doit, en application des dispositions précitées, être prise par le conseil d'administration de cet établissement public. Est par suite entachée d'incompétence la décision prise par le directeur de la politique médicale.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - CONSEIL D'ADMINISTRATION - CAPouvoirs - Compétence pour décider de créer un traitement automatisé d'informations nominatives (art - 19 du décret du 17 juillet 1978) (1).

33-02-07-01, 61-06-01-01 Aux termes du 3° alinéa de l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, la décision est prise par l'organe délibérant chargé de leur administration". Note mettant en place, au sein de l'établissement public Assistance publique des hôpitaux de Paris, un système informatisé de contrôle de l'activité libérale au sein des hôpitaux qui étend de façon substantielle la portée d'un traitement automatisé précédemment autorisé. Décision prise non par le conseil d'administration de cet établissement public mais par le directeur de la politique médicale. Décision entachée d'incompétence.

54-01-01-02-03 Une note mettant en place, au sein de l'établissement public Assistance publique et hôpitaux de Paris, un système informatisé de contrôle de l'activité libérale au sein des hôpitaux ne constitue pas une mesure d'organisation du service et peut faire l'objet, de la part des agents concernés, d'un recours pour excès de pouvoir.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Décret 78-774 du 17 juillet 1978 art. 19
Loi 78-17 du 06 janvier 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1996-05-06, Syndicat CGT du personnel de l'hôpital Dupuytren et autres et Syndicat CGT du personnel de l'hôpital Joffre, T. p. 882


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 206981;210085;210086
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjaville
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206981.20001215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award