Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est ... G, à Paris (75013), représenté par son secrétaire général dûment habilité ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) de supprimer les termes "expertise médico-psychologique" et "en qualité de psychologue" dans les dispositions des 7° et 8° de l'article 6 du décret n° 99-203 du 18 mars 1999 ;
2°) d'annuler le 1° de l'article 7 du même décret en tant qu'il prévoit la cotation K 90 d'une expertise médico-psychologique ;
3°) de prévoir pour les psychologues le même supplément de rémunération que celui prévu pour les experts psychiatriques à l'article 6 10° du même décret ;
4°) de modifier l'article 7 du même décret pour adapter la rémunération selon que le psychologue réalise un ou plusieurs examens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et notamment son article 44 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 800 du code de procédure pénale : "Un règlement d'administration publique détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police" ;
Considérant que les dispositions contestées des articles 6 et 7 du décret du 18 mars 1999, pris pour l'application des articles 800 et 800-1 du code de procédure pénale, ont notamment pour objet de fixer le tarif des expertises qui sont confiées à un médecin et à un psychologue, intervenant seul ou conjointement ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 qui protège l'usage professionnel du titre de psychologue n'interdit pas à un médecin de faire usage du titre de psychologue dès lors qu'il est titulaire d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur la liste fixée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent ou y a été autorisé sur le fondement des dispositions du II du même article 44 ; que les dispositions du 7° de l'article R. 117 nouveau telles qu'elles résultent de l'article 6 du décret attaqué ont pu ainsi, sans méconnaître aucune disposition législative, prévoir le cas dans lequel l'expertise médico-psychologique est effectuée par un médecin ayant légalement la possibilité d'user du titre de psychologue ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des 7° et 8° de l'article 6 modifiant l'article R. 117, prévoient la tarification "pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique" et "pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue" ; que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale, introduites par la loi du 4 janvier 1993, aux termes desquelles : "le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles" interdiraient qu'une expertise médico-psychologique puisse être diligentée, il ressort des dispositions des articles R. 117 et R. 120-1 telles qu'elles résultent des articles 6 et 7 du décret attaqué ci-dessus rappelées que ses auteurs ont expressément prévu la qualification des personnes habilitées à effectuer une telle expertise, en distinguant entre la partie médicale et la partie psychologique et en prévoyant pour chacune de celles-ci une tarification distincte ; que, ces dispositions n'ont ainsi pas méconnu la disposition législative précitée ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du 1° de l'article R. 120-2 introduites par l'article 7 du décret attaqué prévoient que : "une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens" est tarifée K 90 ; que si les requérants soutiennent que la cotation K 90 ainsi retenue pour la rémunération de l'expert psychologue concerne des actes exécutés par le corps médical, dont ne font pas partie les psychologues, aucun principe général, ni aucune disposition législative ne faisaient obstacle à ce que les auteurs du décret attaqué établissent le tarif de l'expertise psychologique par référence à une cotation prévue par la nomenclature générale des actes professionnels fixée par l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative, ni aucun principe général ne faisaient obligation aux auteurs du décret attaqué de prévoir, pour les psychologues, le même supplément de rémunération que celui prévu pour les psychiatres lorsque l'expertise est réalisée sur des personnes poursuivies ou condamnées pour agressions sexuelles, s'agissant de deux qualifications différentes ;
Considérant, enfin, que si le syndicat requérant soutient que la tarification aurait dû retenir une tarification tenant compte du nombre d'actes effectués, les auteurs du décret attaqué ont pu sans méconnaître aucun principe général ni aucune disposition législative prévoir une rémunération forfaitaire de l'expert par acte d'expertise, que celui-ci comporte un ou plusieurs examens ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 6 et 7 du décret du 18 mars 1999 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requête n'implique aucune mesure d'exécution déterminée ; que, par suite, les conclusions du syndicat national des psychologues tendant à modifier les articles 6 et 7 du décret attaqué sont irrecevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur.