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15/12/2000 | FRANCE | N°210102

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 2000, 210102


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière.
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière.
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision en date du 18 mai 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mme X... est entrée en France en novembre 1991, à l'âge de trente-trois ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que si elle travaille et affirme qu'elle est bien intégrée sur le territoire national, où elle compterait des membres de sa famille, sa fille unique ainsi que sa soeur, qui l'a élevée et qui élève sa fille, vivent au Maroc ; que, dès lors, compte tenu notamment de la durée et de ses conditions de séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant que dans les termes dans lesquels il est rédigé, l'arrêté de reconduite attaqué doit être regardé comme fixant le Maroc comme pays de destination ; que si Mme X... invoque les risques que son état de femme divorcée et la violence de son ex-mari lui feraient courir en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'a apporté, ni en première instance, ni en appel, de justification probante permettant d'établir qu'elle risquerait d'être victime de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen qu'elle invoque doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 13 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1998 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 210102
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 210102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210102.20001215
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