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15/12/2000 | FRANCE | N°211732

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 2000, 211732


Vu la requête enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Delange Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'...

Vu la requête enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Delange Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tout moyen de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité haïtienne, a été convoqué, par lettre en date du 10 mars 1999, à l'audience du 25 mars 1999 au cours de laquelle le tribunal administratif de Paris a examiné la demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ; que cette convocation lui ayant été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 18 mars 1999 à l'adresse indiquée par lui dans sa requête, elle doit être regardée comme régulière alors même qu'ayant été retournée au tribunal administratif de Paris avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", M. Y... n'en aurait pas eu connaissance ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants: ...3° Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait";
Considérant qu'il est constant que M. Y..., de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 11 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il vit depuis 1989 en France où réside également un de ses frères ; que ces circonstances ne sont pas de nature, alors qu'il n'est pas établi que M. Y... serait dépourvu de toute attache familiale en Haïti, à faire regarder l'arrêté pris à son encontre comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni comme portant une atteinte excessive à son droit à une vie familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, doit par suite être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. Y... sera reconduit àdestination de son pays d'origine ; que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant Haïti comme pays de destination ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Delange Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 211732
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 octobre 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 211732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211732.20001215
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