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15/12/2000 | FRANCE | N°211985

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 2000, 211985


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abramane X..., demeurant chez Mlle Marie-Claire Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1998 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abramane X..., demeurant chez Mlle Marie-Claire Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1998 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la décision d'aide juridictionnelle du 9 mars 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité malienne, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 20 février 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 13 juin 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification, le 18 juin 1998, de la décision du 16 juin 1998, du préfet de police, refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France où il vit depuis 1990, et qu'il est marié à une Française dont il attend un enfant, ce mariage, intervenu le 6 mars 1999, donc postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; qu'à supposer établie la circonstance d'une vie commune entre les conjoints depuis 1994, celle-ci ne saurait suffire à faire regarder la mesure de reconduite comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X..., qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adramane X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 211985
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 211985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211985.20001215
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