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15/12/2000 | FRANCE | N°212175

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 15 décembre 2000, 212175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1999 et 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Z..., Mme Claude Y..., M. Philippe A..., Mme Pascaline B..., Mme Véronique ATLAN, avocats à la cour demeurant ensemble ... ; M. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 juin 1999 ayant rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejet

leur recours tendant à l'annulation de la décision en date du 3...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1999 et 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Z..., Mme Claude Y..., M. Philippe A..., Mme Pascaline B..., Mme Véronique ATLAN, avocats à la cour demeurant ensemble ... ; M. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 juin 1999 ayant rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1995 par laquelle le préfet de Paris a rejeté leur demande d'affectation d'un appartement situé ... à un usage professionnel ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Paris en date du 3 juillet 1995 ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Z..., Y... et A... et de Mmes B... et X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 3 juillet 1995, le préfet de Paris a refusé d'autoriser M. Z... et six autres avocats à affecter un appartement de 250 m , sis ... (16ème), à l'exercice de leur activité professionnelle ; que les intéressés se pourvoient contre l'arrêt du 29 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1997 rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'en vue de maintenir ou d'augmenter le nombre de logements disponibles à Paris et dans certaines villes, l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " ... 1°) Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires ... Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, la décision préfectorale contestée en date du 3 juillet 1995, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions précitées de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation confèrent au préfet le pouvoir d'autoriser à titre dérogatoire l'affectation à un usage professionnel d'un local à usage d'habitation, sa décision ne peut être légalement motivée que par des considérations tirées du nombre de logements disponibles dans la commune ou l'agglomération ; que son appréciation à cet égard peut tenir compte de données propres au secteur dans lequel le local est situé ; que la cour n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait en jugeant que le préfet de Paris, pour refuser aux requérants l'autorisation d'affecter à leur activité d'avocat l'appartement du ..., avait pu légalement se fonder sur ce que celui-ci est situé dans un arrondissement de Paris où le partage entre les activités et l'habitat est nettement déséquilibré au détriment de ce dernier ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour, après avoir relevé que, si, par une précédente décision, l'administration avait opposé aux demandeurs le nombre insuffisant des membres du cabinet par rapport à la superficie de l'appartement et avait indiqué que la demande serait réexaminée en cas d'augmentation de ce nombre, a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que cette décision n'avait créé aucun droit pour les requérants à obtenir la dérogation qu'ils sollicitaient ;

Considérant, enfin, que la cour a relevé à bon droit qu'étaient sans influence sur la légalité de la décision attaquée les moyens des requérants tirés de ce que le déséquilibre invoqué était le fait des activités commerciales plutôt que des activités libérales, de ce que le refus de dérogation constituait une entrave à l'exercice de leur profession et de ce que, faute d'avoir obtenu une dérogation, ils ne pouvaient pas proposer de local à titre de compensation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z..., de Mme Y..., de M. A..., de M. B... et de Mme ATLAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Z..., à Mme Claude Y..., à M. Philippe A..., à Mme Pascaline B..., à Mme Véronique ATLAN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION -Interdiction de l'affectation de locaux d'habitation à un usage professionnel (article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation) - Pouvoirs de dérogation de l'autorité administrative - Critère exclusif - Considérations tirées du nombre de logements disponibles dans la commune ou l'agglomération - Notion - Existence - Considérations propres au secteur dans lequel le local est situé.

38-01 Si les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation confèrent au préfet le pouvoir d'autoriser à titre dérogatoire l'affectation à un usage professionnel d'un local à usage d'habitation, sa décision ne peut être légalement motivée que par des considérations tirées du nombre de logements disponibles dans la commune ou l'agglomération. Son appréciation à cet égard peut tenir compte de données propres au secteur dans lequel le local est situé. Ainsi, le préfet de Paris, pour refuser une autorisation d'affecter à un usage professionnel un appartement a pu légalement se fonder sur ce que celui-ci est situé dans un arrondissement de Paris où le partage entre les activités et l'habitat est nettement déséquilibré au détriment de ce dernier.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2000, n° 212175
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 15/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212175
Numéro NOR : CETATEXT000008044675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-15;212175 ?
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