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15/12/2000 | FRANCE | N°212507

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 2000, 212507


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Fernando Nicholas Z... Mahesh Y..., annulé son arrêté du 6 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé en tant que cet arrêté fixe le pays de destination ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif

de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Fernando Nicholas Z... Mahesh Y..., annulé son arrêté du 6 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé en tant que cet arrêté fixe le pays de destination ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 1998 portant reconduite à la frontière de M. X... en tant que cet arrêté fixe le Sri-Lanka comme pays de destination au motif que l'intéressé établissait par divers témoignages que son retour dans son pays d'origine présentait des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, le PREFET DE POLICE se borne à alléguer que ces témoignages ne feraient que reprendre les assertions de l'intéressé devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'attribution de la qualité de réfugié et dont la décision a été confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés, en date du 19 janvier 1995, et ne sauraient démontrer, par eux-mêmes, la réalité des risques spécifiques et personnels que l'intéressé pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois attestations récentes produites par des personnalités françaises ayant une expérience du pays concerné ainsi qu'une connaissance de l'environnement dans lequel évolue la famille de l'intéressé, que M. Y... court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là, sans qu'y fasse obstacle la décision susrappelée du 11 janvier 1995 de la commission des recours des réfugiés, que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Fernando Z... Nicholas Mahesh Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 212507
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 janvier 1995
Arrêté du 06 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 212507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212507.20001215
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