La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2000 | FRANCE | N°212727

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 2000, 212727


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rafiatu Y... demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F a

u titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rafiatu Y... demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité nigériane, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification de la décision du 24 avril 1998 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi elle se trouvait bien dans un des cas prévus par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui est suffisamment motivé est signé, par délégation du préfet, par Mme Z..., secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes, bénéficiant d'une délégation de signature régulière accordée par arrêté du 25 janvier 1999 du préfet, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 janvier 1999 ;
Considérant que la décision du 24 avril 1998, notifiée à l'intéressée le 11 mai 1998, lui refusant un titre de séjour était devenue définitive à la date à laquelle la requérante a saisi le tribunal administratif de Nice d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que Mme Y... n'est, par suite, pas recevable à mettre en cause, par voie d'exception, la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, compte tenu notamment de la brièveté des liens unissant la requérante à M. X... avec lequel elle vivait en concubinage depuis la fin de 1998 avant de l'épouser le 23 septembre 1999, et des conditions de son séjour en France, que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rafiatu Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 212727
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 janvier 1999
Arrêté du 17 août 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 212727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212727.20001215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award