Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X..., demeurant ... 1, Kénitra (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : " ... la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire." ;
Considérant que la requête de M. X... ne comportait pas de signature ; qu'invité par lettre du secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat à produire une copie signée de sarequête, M. X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellatif X... et au ministre des affaires étrangères.