Vu 1°), sous le n° 213417, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1999, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ; le préfet demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 13 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 1er septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Esme X... et fixant le pays de destination, d'autre part, de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu, 2°) sous le n° 213418, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1999, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ; le préfet demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 13 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 1er septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salman X... et fixant le pays de destination, d'autre part, de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée notamment par la loi n° 98-349du 11 mai 1998 relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier-Didier, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du PREFET DE L'ARIEGE présentent à juger des questions semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, M. et Mme X... ont, en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, été admis au bénéfice de l'asile territorial par décision du ministre de l'intérieur en date du 24 mai 2000 et se sont vu, par voie de conséquence, délivrer un récépissé de demande de carte de séjour par le PREFET DE L'ARIEGE; que de telles mesures sont distinctes de celles impliquées par l'exécution de la chose jugée par le premier juge et ont pour effet de placer M. et Mme X... dans une situation régulière au regard des règles de séjour en France des étrangers ; que, dans ces conditions, les appels interjetés par le PREFET DE L'ARIEGE à l'encontre des jugements par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés de reconduite à la frontière concernant M. et Mme X..., doivent être regardés comme étant devenus sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 213417 et 213418 du PREFET DE L'ARIEGE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ARIEGE, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.