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15/12/2000 | FRANCE | N°215292

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 décembre 2000, 215292


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "POESIE SUR SEINE", dont le siège est 13, place Charles de Gaulle à Saint-Cloud (92210), représentée par son président en exercice mandaté à cet effet ; l'ASSOCIATION "POESIE SUR SEINE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse en date du 27 mai 1999 par laquelle lui a été refusé le renouvellement d'inscription pour la publication "Poésie sur Seine",

ensemble le rejet du recours gracieux contre ladite décision en date ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "POESIE SUR SEINE", dont le siège est 13, place Charles de Gaulle à Saint-Cloud (92210), représentée par son président en exercice mandaté à cet effet ; l'ASSOCIATION "POESIE SUR SEINE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse en date du 27 mai 1999 par laquelle lui a été refusé le renouvellement d'inscription pour la publication "Poésie sur Seine", ensemble le rejet du recours gracieux contre ladite décision en date du 24 septembre 1999 ;
2°) enjoigne à la commission paritaire des publications et agences de presse de faire droit à la demande de renouvellement d'inscription présentée par l'association requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de l'annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment l'article D. 18 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjaville, Commissaire du gouvernement

Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 novembre 1997, la "commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux" ; que, selon l'article 7 du même décret, elle examine "si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-2 du code des postes et télécommunications" ; qu'en vertu desdits articles, la commission paritaire des publications et agences de presse vérifie notamment que les journaux et périodiques présentent "un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de leur publication" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la publication "Poésie sur Seine", qui contient des poèmes et des rubriques de critique d'ouvrages et de revues poétiques, présente un lien significatif avec l'actualité de la poésie qui est l'objet de la publication ; que, par suite, la décision attaquée qui lui a dénié ce caractère et a en conséquence refusé d'accepter le renouvellement du certificat d'inscription la concernant est entachée d'excès de pouvoir, de même que la décision ayant rejeté le recours gracieux formé par la requérante ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une décision d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi des conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que si la présente décision, qui annule les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse des 27 mai 1999 et 16 juin 1999, a pour effet de saisir à nouveau la commission paritaire des publications et agences de presse de la demande de renouvellement présentée par la requérante du certificat d'inscription de la revue "Poésie sur Seine", son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité prononce le renouvellement de ce certificat ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse relative à la revue "Poésie sur Seine" en date des 27 mai 1999 et 24 septembre 1999 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'ASSOCIATION "POESIE SUR SEINE" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "POESIE SUR SEINE" et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 97-1065 du 20 novembre 1997 art. 1, art. 7
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2000, n° 215292
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjaville

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 15/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215292
Numéro NOR : CETATEXT000008044720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-15;215292 ?
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