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15/12/2000 | FRANCE | N°217097

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 2000, 217097


Vu la requête enregistrée le 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE dont le siège est situé ... ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 10 décembre 1998 du directeur de l'administration pénitentiaire ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'appliquer la décision à intervenir du Conseil d'Etat, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ladite décision à intervenir, sous astreinte de 2 500

F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de frais ex...

Vu la requête enregistrée le 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE dont le siège est situé ... ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 10 décembre 1998 du directeur de l'administration pénitentiaire ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'appliquer la décision à intervenir du Conseil d'Etat, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ladite décision à intervenir, sous astreinte de 2 500 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... a intérêt à l'annulation de la note du 10 décembre 1998, du directeur de l'administration pénitentiaire ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre "la note" du 10 décembre 1998 :
Considérant que la note du 10 décembre 1998 du directeur de l'administration pénitentiaire, qui a pour objet l'élaboration du tableau d'avancement pour l'accès au grade de premier surveillant et la préparation par les commissions administratives paritaires régionales des travaux de la commission administrative paritaire nationale des gradés et surveillants, se borne à commenter les dispositions de l'arrrêté du 5 novembre 1998, portant création de commissions administratives paritaires locales compétentes pour le corps des gradés et surveillants des services pénitentiaires modifiant l'arrêté du 17 novembre 1996 dont la légalité n'est plus susceptible d'être discutée devant le juge ; qu'elle n'est, dès lors, pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la prescription de mesures d'exécution de la présente décision et au prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine." ; que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la note attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, à M. X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 217097
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 17 novembre 1996
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 217097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217097.20001215
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