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15/12/2000 | FRANCE | N°218064

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 décembre 2000, 218064


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alaa X... Rashad ;
2°) de rejeter la demande de M. X... Rashad devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alaa X... Rashad ;
2°) de rejeter la demande de M. X... Rashad devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Rashad, de nationalité égyptienne, qui est entré en France le 8 juin 1989, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 juin 1998, de la décision du 25 mai 1998 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X... Rashad avant de prendre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. X... Rashad devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... Rashad soutient, d'ailleurs sans précision, que l'arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ne lui a pas été notifié de façon régulière, cette irrégularité alléguée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... Rashad ne justifiait pas, à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'ancienneté de séjour qui lui aurait permis d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'intéressé aurait résidé en France depuis 9 ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il y aurait une vie privée et familiale, ne suffit pas à établir, alors qu'il est célibataire, sans charges de famille et que ses parents et ses quatre frères vivent en Egypte que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait, en ordonnant sa reconduite à la frontière, commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Rashad ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 3 janvier 2000, est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... Rashad devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Alaa X... Rashad et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2000, n° 218064
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 15/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218064
Numéro NOR : CETATEXT000008154245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-15;218064 ?
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