Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alaa X... Rashad ;
2°) de rejeter la demande de M. X... Rashad devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Rashad, de nationalité égyptienne, qui est entré en France le 8 juin 1989, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 juin 1998, de la décision du 25 mai 1998 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X... Rashad avant de prendre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. X... Rashad devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... Rashad soutient, d'ailleurs sans précision, que l'arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ne lui a pas été notifié de façon régulière, cette irrégularité alléguée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... Rashad ne justifiait pas, à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'ancienneté de séjour qui lui aurait permis d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'intéressé aurait résidé en France depuis 9 ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il y aurait une vie privée et familiale, ne suffit pas à établir, alors qu'il est célibataire, sans charges de famille et que ses parents et ses quatre frères vivent en Egypte que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait, en ordonnant sa reconduite à la frontière, commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Rashad ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 3 janvier 2000, est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... Rashad devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Alaa X... Rashad et au ministre de l'intérieur.