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15/12/2000 | FRANCE | N°218248

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 décembre 2000, 218248


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hocine Y...
Z..., qui élit domicile en l'étude de Me Chellouche X..., avocat ... ; M. LOUAHEM Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 19 janvier 2000, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hocine Y...
Z..., qui élit domicile en l'étude de Me Chellouche X..., avocat ... ; M. LOUAHEM Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 19 janvier 2000, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LOUAHEM Z..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juin 1998, de la décision du 11 mai 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière du requérant ne mentionne pas son adresse, n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté ; qu'il en est de même de la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la date de publication de la délégation de signature accordée à son auteur ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. LOUAHEM Z..., qui excipe, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 11 mai 1998 lui refusant un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 1992, qu'il y a développé des attaches personnelles, affectives et professionnelles et qu'il est aidé par des oncle et cousins établis en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et dépourvu de charges de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis ;
Considérant, enfin, que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LOUAHEM Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2000 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. LOUAHEM Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine Y...
Z..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 218248
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 mai 1998
Arrêté du 19 janvier 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 218248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218248.20001215
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