Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Clothaire Z..., demeurant chez M. X..., B 52 résidence Camargue à Meaux (77100) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2000 du préfet de la Seine-et-Marne, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de faire injonction au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous 2 mois, avec astreinte de 100 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 620,90 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que son arrêté du 10 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... était signé par une autorité incompétente, le préfet de la Seine-et-Marne a produit une copie de l'arrêté du 19 novembre 1999 par lequel il a donné délégation de signature à M. François-Xavier Y..., secrétaire général de la préfecture ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté que M. Y... a reçu délégation à l'effet de signer "tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration du département, à l'exclusion des arrêtés de conflits, les décisions préfectorales prises en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, portant expulsion de ressortissants étrangers, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions préfectorales prises en application de l'article 28 portant assignation à résidence de ressortissants étrangers" ; que cet arrêté ne donne pas délégation à M. Y... pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté attaqué ayant ainsi été signé par une autorité incompétente, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à M. Z... :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. Z... ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Z... la somme de 5 620,90 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 10 janvier 2000 du préfet de la Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer, dans un délai d'un mois à compterdu présent jugement, une autorisation provisoire de séjour à M. Z....
Article 3 : L'Etat versera à M. Z... la somme de 5 620,90 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Clothaire Z..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.