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15/12/2000 | FRANCE | N°219426

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 décembre 2000, 219426


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Oscar X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Oscar X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 5 novembre 1994 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 17 juillet 1999 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière, sur le fait qu'il était basé sur le 1° du I de l'article 22, alors que M. X... justifiait devant le tribunal d'une entrée régulière sur le territoire ; que le préfet soutient, à juste titre, que cet arrêté trouvait une base légale dans le 2° du I du même article, précité ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été pris et ne soit pas contresigné par l'interprète, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient qu'il a commencé une seconde vie en France, où il réside depuis neuf ans et justifie d'une bonne intégration, et ne peut retourner aux Philippines où il n'a aucun avenir ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa femme et ses trois enfants résident aux Philippines ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juillet 1999 ordonnant que M. X... soit reconduit à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 28 janvier 2000, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Oscar X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 219426
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 juillet 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 219426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219426.20001215
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