Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 2000, l'ordonnance du 30 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête en date du 12 mai 1999 de l'ASSOCIATION EMILE REILLES, dont le siège est au domaine "Las Costos" à Lavalette (31590) ; l'ASSOCIATION EMILE REILLES demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 mars 1999 rejetant sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à percevoir le legs qui lui a été consenti par M. Emile Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 1999 rejetant la même demande, ensemble la décision du même préfet en date du 18 décembre 1996 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 7 de la loi du 4 février 1901 ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION EMILE REILLES,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION EMILE REILLES demande l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'autorisation de percevoir le legs qui lui a été consenti par M. Emile Z..., de la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 mars 1999 ayant le même objet et de la lettre du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 1999 portant à la connaissance de l'association la décision du ministre de l'intérieur ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION EMILE REILLES, en tant qu'elles concernent la décision du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 4 février 1901 : "Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par des lettres des 12 et 13 août 1997, Mme Monique Z..., épouse Y..., et Mme Josyane Z..., épouse X..., se sont opposées à l'exécution des dispositions testamentaires prévues par M. Emile Z... en faveur de l'association requérante ; que, par une décision en date du 29 mars 1999, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande formée par l'ASSOCIATION EMILE REILLES tendant à ce qu'elle soit autorisée à recevoir le legs qui lui a été consenti par M. Emile Z... ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, les tribunaux administratifs sont en premier ressort juges de droit commun du contentieux administratif à l'exception des affaires qui restent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, c'est-à-dire notamment des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets réglementaires ou individuels, des recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat ;
Considérant que si les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 4 février 1901 impliquent qu'il ne peut être donné une suite favorable à une demande d'autorisation de recevoir un legs en cas de réclamations des familles que par un décret en Conseil d'Etat, le refus de prendre un tel décret n'a pas à être obligatoirement précédé de l'avis du Conseil d'Etat ; qu'il constitue un acte administratif non réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas compétent pour connaître en premier ressort de la requête de l'ASSOCIATION EMILE REILLES qui tend à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à recevoir le legs qui lui avait été consenti par M. Emile Z..., alors même que cette décision a été précédée, en l'espèce, d'un avis du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu par suite en application de l'article R. 59 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 1996 et du 29 mars 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; En ce qui concerne la décision du 18 décembre 1996 :
Considérant que l'association requérante a formé un recours gracieux en date du 26 décembre 1996 contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 1996 rejetant sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à recevoir le legs qui lui a été consenti par M. Emile Z... ; que ce recours gracieux a fait naître au terme d'un délai de quatre mois une décision implicite de rejet dont l'association pouvait demander au juge administratif l'annulation dans le délai du recours contentieux de deux mois ; que les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de cette décision, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mai 1999, sont dès lors tardives et irrecevables ;
En ce qui concerne la "lettre" du 29 mars 1999 :
Considérant que, par la lettre en date du 29 mars 1999, le préfet de la Haute-Garonne s'est borné à notifier à l'association requérante la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 mars 1999 ; que ladite lettre ne constitue donc pas une décision du préfet qui soit distincte de la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 mars 1999 ; que les conclusions tendant à son annulation sont par suite irrecevables ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION EMILE REILLES tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne des 18 décembre 1996 et 18 mars 1999 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION EMILE REILLES est attribué au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EMILE REILLES et au ministre de l'intérieur.