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15/12/2000 | FRANCE | N°222444

France | France, Conseil d'État, 15 décembre 2000, 222444


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2000, l'ordonnance en date du 19 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier X..., demeurant ... (75019) ;
Vu la demande, enregistrée le 21 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. PETIT et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule l'arrêté, en date du 7 décembre 1998, pa

r lequel le Premier ministre l'a classé à la 2ème classe, 6ème éche...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2000, l'ordonnance en date du 19 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier X..., demeurant ... (75019) ;
Vu la demande, enregistrée le 21 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. PETIT et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule l'arrêté, en date du 7 décembre 1998, par lequel le Premier ministre l'a classé à la 2ème classe, 6ème échelon dans le corps des administrateurs civils ;
2°) ordonne son classement au grade d'administrateur civil de 1ère classe, 1er échelon, avec une ancienneté conservée dans l'échelon au 1er août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 modifié ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 décembre 1998 :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 tendant à facilier l'accès des militaires à des emplois civils : "Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine", et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 du décret susvisé du 23 novembre 1970 pris pour son application : "En ce qui concerne les règles d'avancement de grade, les fonctionnaires intégrés en application des articles 8 et 9 ci-dessus sont considérés comme ayant, à la date de leur intégration : une ancienneté dans le corps égale à la durée des services accomplis en qualité d'officier ou assimilé, à l'exclusion de toute majoration ou bonification ; une ancienneté de grade ou de classe déterminée en fonction d'un déroulement moyen de carrière dans les échelons inférieurs à l'échelon d'intégration." ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 10 du décret du 23 novembre 1970, relatives aux changements de grade, sont sans incidence sur les modalités du reclassement initial dans le corps d'accueil, et ne sauraient dès lors être utilement invoquées au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 décembre 1998 qui a reclassé M. PETIT, commissaire commandant de l'armée de l'air, au 6ème échelon de la 2ème classe du corps des administrateurs civils ; qu'ainsi M. PETIT, qui ne conteste pas avoir été reclassé à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de droit ;
Considérant que, pour reclasser M. PETIT au 6ème échelon de la 2ème classe du corps des administrateurs civils, doté de l'indice 579, et non au 1er échelon de la 1ère classe de ce corps, également doté de l'indice 579, le Premier ministre s'est fondé sur ce que M. PETIT avait un âge inférieur à l'âge moyen de passage à la 1ère classe dans le corps des administrateurs civils ; qu'en invoquant la circonstance que certains autres officiers, d'un âge et d'une ancienneté analogues aux siens, auraient été directement intégrés dans la 1ère classe du même corps, M. PETIT n'établit pas que ce motif serait entaché d'inexactitude matérielle ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PETIT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1998 en tant qu'il l'a reclassé au 6ème échelon de la 2ème classe du corps des administrateurs civils ;
Sur les conclusions tendant au reclassement de M. PETIT au 1er échelon de la 1ère classe du corps des administrateurs civils :
Considérant qu'en demandant au juge de prononcer son reclassement, M. PETIT entend invoquer le bénéfice de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. PETIT tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1998 qui le visent, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. PETIT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier PETIT et au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 222444
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 07 décembre 1998
Décret 70-1097 du 23 novembre 1970 art. 10
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 222444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:222444.20001215
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