Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moumou ABDEL KADER Y...
X... demeurant Bloc 2, Maison 42, Quartier Mimonna à Settat (Maroc) ; M. ABDEL KADER Y...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1991 du Grand Chancelier de la Légion d'Honneur rejetant sa demande d'attribution de traitement pour la médaille militaire qu'il a obtenue par décret du 12 avril 1951 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931 ;
Vu la loi n° 49-586 du 25 avril 1949 portant création de contingents de croix de la Légion d'Honneur et de médailles militaires en faveur des personnels militaires n'appartenant pas à l'armée active ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du 19 février 1991 par laquelle le Grand Chancelier de la Légion d'Honneur a rejeté la demande de M. Moumou ABDEL KADER Y...
X... tendant au bénéfice d'un traitement au titre de la concession de la médaille militaire aurait le caractère d'une décision purement confirmative de décisions intervenues antérieurement en 1960 et 1967 ; que, dès lors, la demande de l'intéressé en date du 2 mars 1991 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susanalysée du 19 février 1991 n'était pas tardive ; que par suite, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1991 qui a rejeté ladite requête comme irrecevable pour ce motif doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. ABDEL KADER Y...
X... devant les premiers juges ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 79 de la loi du 16 avril 1930 susvisée, applicables à la date du 12 avril 1951 à laquelle M. ABDEL KADER Y...
X... a obtenu par décret la médaille militaire, un tel traitement était réservé s'agissant des militaires décorés au titre de la réserve à ceux qui l'étaient pour faits de guerre (blessure ou citation) ; qu'il ressort des mentions mêmes du décret du 12 avril 1951 portant concession de la médaille militaire à l'intéressé au titre de la réserve qu'elle lui a été accordée sans la mention "blessé" ou "cité et sans traitement" ; que, par suite, M. ABDEL KADER Y...
X... ne remplissait pas les conditions exigées pour l'attribution d'un traitement ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 19 février 1991 lui refusant un tel bénéfice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. ABDEL KADER Y...
X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moumou ABDEL KADER Y...
X..., au Grand Chancelier de la Légion d'Honneur et au garde des sceaux, ministre de la justice.