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20/12/2000 | FRANCE | N°176643

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 décembre 2000, 176643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 3 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme GUICHOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1993 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de l'Ile-de-France a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la pha

rmacie pendant quinze jours ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 3 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme GUICHOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1993 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de l'Ile-de-France a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la pharmacie pendant quinze jours ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
3°) de condamner l'Ordre des pharmaciens à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-26 du code de la santé publique : "Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5015-28 du même code, les pharmaciens sont autorisés à faire figurer dans les annuaires certaines indications relatives à leur activité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme GUICHOT a fait paraître dans l'annuaire téléphonique de la Seine-Saint-Denis, dans les pages concernant la commune de Bagnolet, un encart relatif à son officine située ... le 20ème arrondissement de Paris, dans une zone limitrophe de ladite commune, comportant les indications autorisées par l'article R. 5015-28 précité du code de la santé publique ; qu'en estimant que Mme GUICHOT s'est ainsi rendue coupable d'une tentative de sollicitation de la clientèle contraire à la dignité de la profession de pharmaciens, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de limite territoriale à la clientèle qu'une officine est en droit de servir, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme GUICHOT est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 1995 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le fait reproché à Mme GUICHOT d'avoir fait paraître une annonce relative à son officine dans l'annuaire téléphonique du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas contraire à l'honneur professionnel ou à la probité, est couvert par l'amnistie prononcée par la loi du 3 août 1995 ; qu'ainsi l'appel formé par Mme GUICHOT contre la décision en date du 15 novembre 1993 par laquelle la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France lui infligeant pour ce motif une interdiction d'exercer la pharmacie pendant quinze jours, qui n'est plus susceptible d'exécution, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, ne peut être condamné en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Mme GUICHOT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 7 novembre 1995 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme GUICHOT tendant l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France en date du 15 novembre 1993.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme GUICHOT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline GUICHOT, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5015-26, R5015-28
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 176643
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176643
Numéro NOR : CETATEXT000008036262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;176643 ?
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