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20/12/2000 | FRANCE | N°189264

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 20 décembre 2000, 189264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1997 et 28 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel de la commune de Moret-sur-Loing contre un jugement du 22 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles, a ramené à 476 775,33 F le montant des indemnités qui lui sont dues par la commune en réparation des préjudices que lui a cau

sés son éviction illégale du service ;
2°) statuant au fond, de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1997 et 28 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel de la commune de Moret-sur-Loing contre un jugement du 22 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles, a ramené à 476 775,33 F le montant des indemnités qui lui sont dues par la commune en réparation des préjudices que lui a causés son éviction illégale du service ;
2°) statuant au fond, de rétablir l'indemnité au montant fixé par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 22 mai 1995 ;
3°) de condamner la commune de Moret-sur-Loing à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réduit l'indemnité qui lui avait été allouée par un jugement du 22 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles en réparation des préjudices causés par son éviction illégale des services de la commune de Moret-sur-Loing ;
Considérant qu'un agent public illégalement évincé du service est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de revenu provoquée par cette éviction ; que, pour calculer l'indemnité due à ce titre, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision d'éviction illégale et des fautes commises par l'agent ; que, s'il résulte des dispositions de l'article R. 414-19 du code des communes, alors en vigueur, que le maire ne peut prononcer de sanction disciplinaire plus sévère que celle préconisée par le conseil de discipline départemental, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif, pour tenir compte des fautes commises par l'intéressé, lui laisse supporter une quote-part du préjudice qu'il a subi ; qu'il peut, le cas échéant, porter à cette occasion sur les fautes de l'agent une appréciation plus sévère que celle qui paraît résulter des propositions du conseil de discipline dont la légalité peut être contestée à l'occasion d'un contentieux indemnitaire ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, a jugé que les fautes commises par Mme X... justifiaient que la commune de Moret-sur-Loing soit condamnée à réparer les deux tiers seulement du préjudice subi par l'intéressée pendant la période de son éviction illégale du service et a, en conséquence, ramené le montant de l'indemnité due par la commune au titre des pertes de revenus de la somme de 715 163 F fixée par le tribunal administratif à 476 775,33 F ; que la circonstance que l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour ait pour effet de réduire l'indemnité allouée au titre des pertes de revenus d'une somme supérieure à celle qui aurait découlé pour Mme X... de la sanction d'exclusion temporaire de quinze jours proposée par le conseil de discipline ne révèle aucune erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts :
Considérant que le rejet des conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 mai 1997 de la cour administrative d'appel de Paris entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins de capitalisation des intérêts sur les sommes que la cour a condamné la commune de Moret-sur-Loing à lui verser ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune deMoret-sur-Loing, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., à la commune de Moret-sur-Loing et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 189264
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - CAIllégalité du licenciement - Conséquences - Réparation du préjudice subi - Calcul de l'indemnité due par l'employeur - Prise en compte des fautes commises par l'agent (1) - Possibilité pour le juge de porter sur les fautes de l'agent une appréciation plus sévère que celle qui résulte des propositions du conseil de discipline (2) (3) - Existence.

36-10-06, 60-04-03 Un agent public illégalement évincé du service est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de revenu provoquée par cette éviction. Pour calculer l'indemnité due à ce titre, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision d'éviction illégale et des fautes commises par l'agent. S'il résulte des dispositions de l'article R. 414-19 du code des communes que le maire ne peut prononcer de sanction disciplinaire plus sévère que celle préconisée par le conseil de discipline départemental, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif, pour tenir compte des fautes commises par l'intéressé, lui laisse supporter une quote-part du préjudice qu'il a subi. Il peut, le cas échéant, porter à cette occasion sur les fautes de l'agent une appréciation plus sévère que celle qui paraît résulter des propositions du conseil de discipline dont la légalité peut être contestée à l'occasion d'un contentieux indemnitaire.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - CAEviction illégale d'un agent public - Calcul de l'indemnité due par l'employeur - Prise en compte des fautes commises par l'agent - Possibilité pour le juge de porter sur les fautes de l'agent une appréciation plus sévère que celle qui résulte des propositions du conseil de discipline - Existence.


Références :

Code des communes R414-19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Assemblée 1933-04-07, Deberles, p. 439. 2. Comp. 1984-05-16, Hospices Payraudeau, T. p. 748. 3.

Cf. Section 1960-10-14, Laplace, p. 541


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 189264
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189264.20001220
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