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20/12/2000 | FRANCE | N°191018

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 décembre 2000, 191018


Vu la requête sommaire enregistrée le 28 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ordonne, en référé, qu'il soit admis à participer aux concours de recrutement dans les cadres d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et de professeurs territoriaux d'enseignement artistique, ouverts en application de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 28 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ordonne, en référé, qu'il soit admis à participer aux concours de recrutement dans les cadres d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et de professeurs territoriaux d'enseignement artistique, ouverts en application de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande qu'il soit ordonné aux autorités organisatrices des concours de recrutement dans les cadres d'emplois d'assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et de professeurs territoriaux d'enseignement artistique, ouverts en 1997 en application de l'article 6 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, de l'admettre à concourir ; que ces conclusions ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que, toutefois, aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la compétence entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "Sur simple requête ou d'office, le président de la section du contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution d'un litige ( ...)" ; que le pouvoir ainsi dévolu est subordonné à la condition que les mesures ordonnées ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que la mesure demandée par M. X... ferait obstacle à l'exécution des décisions prises par deux délégations régionales du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et confirmées par la direction du CNFPT ; que, par suite, la demande de M. X... est manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 191018
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 27
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 191018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191018.20001220
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