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20/12/2000 | FRANCE | N°193233

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 décembre 2000, 193233


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ... aux poissons à Strasbourg (67000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 avril 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en santé publique ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ... aux poissons à Strasbourg (67000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 avril 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en santé publique ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, modifiée par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la loi du 18 janvier 1994, "Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1995, leur inscription au tableau comme spécialistes. ( ...) Ces inscriptions sont accordées après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins" ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 "est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières ( ...)." ;
Considérant que ces dispositions ne soumettent pas la possibilité de se voir reconnaître le droit de faire état d'une qualification de médecin spécialiste d'une des disciplines en cause à la condition que l'intéressé exerce au préalable son art exclusivement dans cette discipline ; que, par suite, en rejetant la demande de M. X... en se fondant sur " l'absence d'exercice exclusif de la santé publique depuis l'obtention de son certificat d'études spéciales dans la spécialité ", le Conseil national a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 10 avril 1997 du Conseil national de l'Ordre des médecins rejetant la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'Ordre des médecins est condamné à payer à M. X... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 9
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 54


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 2000, n° 193233
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 20/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193233
Numéro NOR : CETATEXT000008042783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-20;193233 ?
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