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20/12/2000 | FRANCE | N°196093

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 196093


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1998, l'ordonnance en date du 15 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont le ce tribunal a été saisi par l'ASSOCIATION ANGEL DOM-TOM ;
Vu la demande, présentée le 12 avril 1996 au tribunal administratif de Paris, par l'ASSOCIATION ANGEL DOM-TOM dont le siège est ... d'Ornon (33140), représentée par son président ; l'ASSOCIATIO

N ANGEL DOM-TOM demande l'annulation de la décision implicite ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1998, l'ordonnance en date du 15 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont le ce tribunal a été saisi par l'ASSOCIATION ANGEL DOM-TOM ;
Vu la demande, présentée le 12 avril 1996 au tribunal administratif de Paris, par l'ASSOCIATION ANGEL DOM-TOM dont le siège est ... d'Ornon (33140), représentée par son président ; l'ASSOCIATION ANGEL DOM-TOM demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 10 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié et à l'application de la loi de finances n° 74114 du 27 décembre 1974 pour les traitements des agents de l'Etat et des pensions perçus dans le département de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, modifié par le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 74-1114 du 27 décembre 1974 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'"ASSOCIATION NATIONALE POUR LA GESTION DES EQUIPEMENTS DE LOISIRS AU PROFIT DES FRANCAIS ORIGINAIRES DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER" (ANGEL DOM-TOM) a pour objet, selon ses statuts, de "permettre aux Français originaires des DOM-TOM, dont la résidence habituelle est le département ou le territoire d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels et la résidence familiale ou fiscale en métropole et dans la Communauté économique européenne, de bénéficier dans leur région d'origine de tarifications spéciales au plan de l'hébergement et de l'accès aux différents loisirs" ; que, par suite, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie et des finances rejetant sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1953 relatif aux majorations de traitements des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ; que, dès lors, sa requête, ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné de ce fait pour préjudice moral, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ANGEL DOM-TOM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ANGEL DOM-TOM, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 196093
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 196093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196093.20001220
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