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20/12/2000 | FRANCE | N°197075

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 197075


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amirul Y..., demeurant chez M. Mohamed X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 octobre 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission d

es recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amirul Y..., demeurant chez M. Mohamed X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 octobre 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 1996 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, a le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient, dès lors, à la commission instituée par cette loi, non d'apprécier la légalité de la décision qui lui est déférée au vu des seuls éléments dont pouvait disposer le directeur de l'office lorsqu'il a statué sur la demande mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des pièces dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour écarter le recours formé par M. Y... contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le titre de réfugié, la commission a indiqué, sur la base notamment d'un rapport en date du 24 janvier 1996 de l'ambassade de France au Bangladesh que plusieurs pièces produites par M. Y... ne présentaient pas de garanties d'authenticité suffisante ou étaient dépourvues de toute garantie d'authenticité, que certaines étaient rédigées en termes très généraux et enfin que d'autres étaient dépourvues de valeur probante ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant, en troisième lieu que, pour se prononcer sur l'authenticité des pièces soumises à son examen, la commission a pu, sans erreur de droit, tenir compte des énonciations du rapport précité, par lequel elle ne s'est pas estimée liée et dont elle n'a pas étendu la portée lors de son appréciation des documents produits postérieurement à la date de rédaction dudit rapport ;
Considérant, enfin, qu'en estimant, que pour les motifs susindiqués, que M. Y... n'établissait pas la réalité des craintes qu'il invoquait, la commission des recours des réfugiés s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'elle n'a pas dénaturées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amirul Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 197075
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 197075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197075.20001220
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