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20/12/2000 | FRANCE | N°199195

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 décembre 2000, 199195


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE METIERS D'EURE-ET-LOIR, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'EURE-ET-LOIR, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 avril 1998 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société immobilière Carrefour à augmenter de 1 480 m2 la surface de vente de l'hypermarch

Carrefour exploité sur le territoire de la commune de Chartres (Eur...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE METIERS D'EURE-ET-LOIR, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'EURE-ET-LOIR, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 avril 1998 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société immobilière Carrefour à augmenter de 1 480 m2 la surface de vente de l'hypermarché Carrefour exploité sur le territoire de la commune de Chartres (Eure-et-Loir) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commission nationale d'équipement commercial :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 9 mars 1993 susvisé : "La commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter" ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général que la commission nationale d'équipement commercial ou le secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial auraient été tenus d'informer les membres de la commission départementale d'équipement commercial d'Eure-et-Loir de l'existence du recours formé par la société immobilière Carrefour à l'encontre de la décision de ladite commission départementale du 10 décembre 1997 rejetant la demande présentée par cette société ; que si les auteurs de la requête font valoir qu'une circulaire du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat en date du 16 janvier 1997 prévoit que le secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial procède à une telle information, le ministre ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'édicter une telle règle dont la méconnaissance serait de nature à entacher la régularité de la décision de la commission nationale d'équipement commercial ; que, dès lors, l'unique moyen de la requête tiré de l'existence d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ; que, par suite, la CHAMBRE DE METIERS D'EURE-ET-LOIR et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'EURE-ET-LOIR ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS D'EURE-ET-LOIR et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'EURE-ET-LOIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'EURE-ET-LOIR, à la CHAMBRE DE METIERS D'EURE-ET-LOIR, à la société immobilière Carrefour, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 199195
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Circulaire du 16 janvier 1997
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 199195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199195.20001220
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