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20/12/2000 | FRANCE | N°201598

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 2000, 201598


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... demeurant au Seuil, Puyricard à Aix-en-Provence (13540), M. Alain Z... demeurant à la Grenouillette à La Chapelle Erbrée et par M. Didier C..., agissant en tant qu'administrateur provisoire de la succession Pierre Daniel Y..., ayant ses bureaux place de l'Hôtel de Ville à Nanterre (92000) ; M. A... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-802 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de Sai

nt-Martin (Guadeloupe) ;
2° ordonne le sursis à l'exécution de ce ...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... demeurant au Seuil, Puyricard à Aix-en-Provence (13540), M. Alain Z... demeurant à la Grenouillette à La Chapelle Erbrée et par M. Didier C..., agissant en tant qu'administrateur provisoire de la succession Pierre Daniel Y..., ayant ses bureaux place de l'Hôtel de Ville à Nanterre (92000) ; M. A... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-802 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe) ;
2° ordonne le sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 242-1, L. 242-2 et L. 242-4 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi du n° 96-1241 du 30 décembre 1996 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux :
Considérant que si le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement n'a pas observé le délai imparti par le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 modifié, en vertu desquelles "lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai, qui lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires des requérants", ledit ministre a produit un mémoire enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code rural : "Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, des eaux, des gisements de minéraux ou de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises." ; qu'en vertu de l'article L. 242-2 du même code, le classement est prononcé par décret après consultation de toutes les collectivités locales intéressées ; que, toutefois, il est prononcé par décret en conseil d'Etat lorsque le ou les propriétaires n'ont pas donné leur consentement ; qu'en vertu de l'article L. 242-4 du même code, l'acte de classement est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels ; qu'aux termes de l'article R. 242-10 du même code : "Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une procédure simplifiée" ; que, dans ce cas, une enquête publique n'est pas nécessaire ; que le classement en réserve naturelle n'est pas subordonné à la clôture de la procédure de vérification des titres anciens prévue par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;
Considérant que M. B... et autres soutiennent, en premier lieu, que le classement en réserve naturelle, d'une part, aurait dû être prononcé par décret en Conseil d'Etat après enquête publique, dès lors que des propriétaires de parcelles incluses dans l'aire de la réserve n'avaient pas donné leur consentement et, d'autre part, que l'acte de classement devait leur être notifié, en qualité de propriétaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 87 du code du domaine de l'Etat, dans la rédaction que lui a donnée l'article 37 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : "la zone comprise entre la limite du rivage de la mer etla limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime" ; que, toutefois, le même texte réserve "le cas des parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit", alors que l'article L. 88 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la même loi réserve : "les droits des tiers résultant soit de titres validés en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ..., soit de promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de cartes dressées en 1795 et 1864, que les Salines d'Orient et l'Etang aux poissons ne formaient alors qu'un seul ensemble, en communication naturelle directe avec la mer ; qu'ainsi, à l'époque où les requérants fondent l'origine des titres de propriété de M. X..., la Saline d'Orient faisait partie du domaine public ; que, par suite, les parcelles qui l'entourent, et dont la propriété est revendiquée par les requérants, dont il est constant qu'elles sont situées dans la zone de 81,20 mètres comptés à partir du rivage, se trouvent dans la zone des cinquante pas géométriques mentionnée à l'article 37 précité de la loi du 3 janvier 1986, et donc appartiennent au domaine public ;
Considérant que, si les parcelles dont la propriété est revendiquée par les requérants se trouvent dans la zone dite des cinquante pas géométriques, ils allèguent disposer de titres de propriété dans cette zone ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces titres sont postérieurs à l'ordonnance royale du 9 février 1827, qui proscrivait l'aliénation de portions de ce domaine, et antérieurs au décret du 21 mars 1882 qui a prévu que, dans certaines conditions, des parcelles qui y sont situées pouvaient être cédées par l'Etat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'ils n'allèguent pas que l'Etat leur aurait conféré des titres sur les parcelles litigieuses postérieurement à 1882 ; qu'ils ne sont donc pas fondés à se prévaloir de l'article L. 87 du code du domaine de l'Etat ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que les requérants n'allèguent d'ailleurs pas avoir acquis les parcelles de l'Etat après le 30 juin 1955 ou que leurs titres auraient été validés par la commission instituée par l'article 10-2 du décret du 30 juin 1955, applicable dans l'île de Saint-Martin dès lors qu'il a été publié au Journal officiel de la République française ; qu'à supposer même qu'ils aient saisi la commission instituée par l'article L. 89-2 introduit dans le code du domaine de l'Etat par la loi du 30 décembre 1996 précitée, cette circonstance n'affecterait pas la légalité du décret attaqué ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 242-2 et L. 242-4 du code rural ;

Considérant, qu'en vertu de l'article R. 242-10 du code rural, le préfet, dans le cadre de la procédure simplifiée, doit recueillir l'avis "du conseil municipal de la ou des communes intéressées ..." ; que l'avis de la commune de Saint-Martin a été donné régulièrement, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une différence substantielle entre le décret adopté et le projet qui lui avait été soumis ; que la circonstance que cette commune ait émis en définitive un avis défavorable sur ce projet, lequel a été porté à la connaissance de l'autorité compétente, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le territoire de la réserve naturelle de Saint-Martin, créée par le décret attaqué du 3 septembre 1998, constitue un milieu naturel abritant une flore et une faune tropicale d'une grande richesse ; que, par suite, son classement en réserve naturelle a pu légalement être décidé en application des dispositions mentionnées précédemment de l'article L. 242-1 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B..., Z... et C... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué du 3 septembre 1998 ;
Article 1er : La requête de MM. A..., Z... et C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., Z...
C..., au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 201598
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01-005 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - RESERVES NATURELLES


Références :

Code du domaine de l'Etat L87, L88
Code rural L242-1, L242-2, L242-4, R242-10
Décret du 21 mars 1882
Décret du 30 juin 1955 art. 10-2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4
Décret 98-802 du 03 septembre 1998 décision attaquée confirmation
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 37, art. 38
Loi 96-1241 du 30 décembre 1996
Ordonnance du 09 février 1827


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 201598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201598.20001220
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