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20/12/2000 | FRANCE | N°201843

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 décembre 2000, 201843


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1998, présentée par M. Mohammed X... demeurant groupe 97 n° 120 P.A.M.I. à Kénitra (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan en date du 9 novembre 1998 refusant de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la l

oi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publiqu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1998, présentée par M. Mohammed X... demeurant groupe 97 n° 120 P.A.M.I. à Kénitra (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan en date du 9 novembre 1998 refusant de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 9 novembre 1998, le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer à M. X... un visa d'entrée en France ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les ressources du requérant étaient suffisantes pour couvrir les dépenses afférentes à son voyage et au séjour d'un mois en France envisagé par lui ; que, dans ces conditions, la décision attaquée, fondée sur l'insuffisance de ces ressources, n'est pasentachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 201843
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 201843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201843.20001220
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